Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 14-24.357

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1516 F-D

Pourvoi n° Q 14-24.357

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... X... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'association Mission locale jeunes Bugey plaine de l'Ain, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... , de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de l'association Mission locale jeunes Bugey plaine de l'Ain, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2014), que Mme X... , engagée le 1er janvier 2005 par l'association Mission locale jeunes Bugey-plaine de l'Ain (l'association), avec reprise d'ancienneté à compter de novembre 2001, a saisi le 8 juillet 2011 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, prétendant notamment être victime de harcèlement moral ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 juin 2012 ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de l'association au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat, au titre de la réparation de son préjudice moral et au titre de la prime de responsabilité, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que pour établir le harcèlement moral dont elle était la victime, la salariée faisait notamment état de la privation de ses attributions et responsabilités contractuelles, du défaut de paiement de sa prime de responsabilité, de son placement sous le « tutorat » de sa subordonnée hiérarchique, de l'obligation qui lui avait été faite lors de son retour d'arrêt maladie de dater, émarger et préciser sur une « feuille de remise de document » chacun des documents dont elle demandait communication pour effectuer son travail, de l'évocation en assemblée générale de la rupture de son contrat de travail, et de la privation de son bureau et produisait aux débats des certificats médicaux imputant directement son état dépressif marqué à la dégradation de ses activités professionnelles ; qu'après avoir constaté la réalité ces manquements, la cour d'appel a cru pouvoir s'abstenir de rechercher s'ils ne caractérisaient pas, pris dans leur ensemble, des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ou en tout cas une méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, et à tout le moins des manquements de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits de l'employeur ne caractérisaient pas des manquements contractuels de nature à lui imputer la rupture du contrat de travail et à tout le moins une méconnaissance de son obligation de sécurité de résultat , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 4121-1 à L. 4121-4 du code du travail ;

3°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de har