Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 15-13.414

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1517 F-D

Pourvois n° R 15-13.414 Z 15-13.744 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° R 15-13.414 et Z 15-13.744 formés par Mme E... I... épouse D..., domiciliée [...] ,

contre un arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant au comité d'établissement Ascométal, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme I..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du comité d'établissement Ascométal, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 15-13.744 et R. 15-13.714 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 19 décembre 2014), que Mme I..., engagée en qualité de secrétaire comptable par le comité d'établissement de la société Ascometal (le comité d'établissement) a été licenciée pour faute grave le 17 août 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes et limites du litige et que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que la lettre de licenciement reprochait à la salariée la « dissimulation », et non pas la commission, « de négligence grave à (sa) hiérarchie » ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que la salariée ne conteste pas qu'elle ne sauvegardait les données informatiques sur disque dur qu'une fois par an seulement, qu'en juin 2005 à la suite d'une panne de courant, tout ce qui n'avait pas été sauvegardé depuis décembre 2004 a été perdu, qu'en sa qualité de secrétaire comptable, il appartenait à la salariée de veiller à ce que les données comptables du comité soient préservées, au besoin en sollicitant la mise en place d'un système de sauvegarde automatique et qu'en ne le faisant pas, elle a commis une faute préjudiciable à son employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle ne saurait justifier un licenciement pour faute grave sans que soit caractérisée une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de la part du salarié ; qu'en s'abstenant d'établir que la négligence reprochée à la salariée relevait d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ que la lettre de licenciement fixe les termes et limites du litige et que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a énoncé que l'employeur produit les attestations de plusieurs salariés desquelles il ressort que la salariée conservait tous les mots de passe, sans la moindre volonté de partage, que c'est elle qui gérait le système informatique, outre l'accès audit système et qu'elle interdisait à ses collègues de travail d'y accéder ; qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, dont la cour d'appel a dénaturé les termes, reprochait à la salariée « l'abstention volontaire (de la salariée) de communiquer à (son) employeur », et non pas à ses collègues de travail, « le code confidentiel d'accès au logiciel informatique », la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

4°/ que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, reprochait à la salariée son « comportement violent, menaçant et répété à l'égard de (…) Mlle F... S..., notamment ceux en date du (