Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 15-15.654

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1518 F-D

Pourvoi n° A 15-15.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. P... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale cabinet A), dans le litige l'opposant à la société Logidis Comptoirs modernes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Logidis Comptoirs modernes, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 janvier 2015) que M. M... qui exerçait les fonctions de préparateur de commandes au sein de la société Logidis Comptoirs modernes, a été licencié pour faute grave le 18 juillet 2011 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à l'employeur de prouver que les faits qu'il a qualifiés de faute grave sont établis et d'une gravité telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le salarié n'a rien à démontrer ; que cette preuve doit reposer sur des éléments concrets et des constatations matérielles établissant l'imputabilité au salarié des faits reprochés ; qu'en se limitant à faire le constat d'une « panne provoquée » ayant consisté à arracher un bouton « stop » sur l'engin du salarié, que le salarié a signalé cette panne le 24 juin 2011, qu'il ne critiquait pas utilement ces éléments, et qu'il existait une « proximité de temps et de lieu de survenance de la panne », pour retenir que M. M... était l'auteur des faits constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2°/ que lorsque l'employeur établit des faits relevant de la qualification de la faute grave, le juge est tenu de rechercher si le salarié apporte des éléments susceptibles de disqualifier cette faute ; qu'en reprochant à M. M... de ne pas avoir utilement critiqué les éléments produits par l'employeur pour retenir la qualification de faute grave, quand ceux-ci ne permettaient nullement de lui imputer une faute grave s'agissant seulement du constat d'une « panne provoquée » sur son engin sans identification du responsable et du signalement qu'il en avait fait, la cour d'appel a fait supporter au salarié une preuve qui ne lui incombait pas et partant a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

3°/ que si un doute subsiste sur l'existence d'une faute, il profite au salarié ; qu'en retenant qu'une faute grave devait être imputée au salarié eu égard à la « proximité de temps et de lieu de survenance de la panne », quand ce motif était imprécis et reposait sur une supputation empreinte de doute, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail.

Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui analysant les éléments fournis par les parties et sans inverser la charge de la preuve, a retenu que le salarié avait commis les faits de dégradation de chariot élévateur qui lui étaient reprochés, que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. M...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une faute grave et d'AVOIR débouté Monsieur M... de ses demandes tendant à ce que la