Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 15-14.630
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1521 F-D
Pourvoi n° N 15-14.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM), société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement sis [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Q..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Constructions industrielles de la Méditerranée, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2015) que M. Q..., engagé le 16 juillet 1975 en qualité de responsable méthode logistique maintenance par la société Constructions Industrielles de la Méditerranée, a été licencié pour faute grave en raison de faits de harcèlement sexuel commis à l'encontre d'une salariée ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer justifié le licenciement pour faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le comportement d'un salarié ne relève de la qualification de harcèlement moral ou sexuel, qu'il appartient à l'employeur de faire cesser, que s'il se manifeste, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés de nature à dégrader son environnement professionnel ; que les juges du fond ne peuvent pas retenir et amalgamer, pour déclarer caractérisés des « agissements multiples et répétés » de harcèlement moral et/ou sexuel, des agissements distincts commis à des époques différentes, et concernant des personnes différentes ; qu'en prétendant justifier le licenciement pour faute grave de M. Q..., intervenu le 10 février 2012, par « la gravité certaine de ces agissements multiples et répétés, sur le fondement des articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail » quand il ressortait de ses propres constatations que les faits énoncés par la lettre de licenciement et qu'elle a déclaré établis par les pièces produites aux débats s'adressaient à trois personnes distinctes et, pour deux d'entre elles, consistaient en un agissement unique insusceptible de caractériser un harcèlement de quelque nature que ce soit la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
2°/ en toute hypothèse que l'obligation faite à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral ou sexuel n'implique pas par elle-même la rupture immédiate du contrat de travail d'un salarié à l'origine d'une situation de harcèlement ayant pris fin plus d'un an avant l'introduction de la procédure disciplinaire et qui, au jour de la rupture, ne compromet plus la sécurité, la santé ou la dignité de la salariée qui en a été victime ; qu'en retenant, pour déclarer justifié au visa des articles L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail le licenciement pour faute grave de M. Q... intervenu le 10 février 2012, pour des faits de harcèlement moral et/ou sexuel commis « au cours de l'année 2010 », que « la nature même des griefs établis à l'encontre du salarié empêchait la poursuite de la relation de travail pendant la durée du préavis », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel qui a constaté l'existence des faits de harcèlement sexuel reprochés au salarié, a pu en déduire qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et étaient dès lors constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et p