Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 15-16.251

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2411-3 et L. 1235-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Cassation

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1523 F-D

Pourvoi n° Z 15-16.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société D8, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. J... B..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société D8, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société D8 le 3 octobre 2005, en qualité de technicien interne, M. B..., après avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours le 25 novembre 2009, a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement par une lettre du 15 février 2010, envoyée le même jour ; que par une lettre datée du 12 février 2010, reçue par l'employeur le 17, M. B... a été désigné en qualité de délégué syndical CGT ; que par une lettre du 8 mars 2010, la société D8 a notifié à M. B... son licenciement pour faute grave, sans avoir sollicité d'autorisation préalable auprès de l'administration du travail ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 2411-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, au titre du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, et de dommages-intérêts en raison de la nullité du licenciement, l'arrêt énonce qu'il est soutenu par le salarié, qu'une indiscrétion auprès de la direction de l'entreprise d'un des salariés ayant procédé à son élection le 12 février aurait eu lieu, ce qui n'est pas utilement contesté et ne saurait être exclu, l'employeur ayant connaissance dès ce moment de l'imminence de la désignation de M. B..., que ces circonstances font peser un doute important sur la date à laquelle l'employeur a véritablement eu connaissance du projet de candidature à caractère syndical de l'intéressé et que les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail prévoyant qu'en cas de litige il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et que si un doute subsiste il profite au salarié, doivent s'appliquer en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail, l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail n'est requise, dans le cas où la désignation intervient après l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, que lorsque le salarié rapporte la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société D8

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR