Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 12-19.118
Textes visés
- Article R. 242-65 du code rural et de la pêche maritime en sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Cassation
M. LOUVEL, premier président
Arrêt n° 1597 FS-D
Pourvoi n° D 12-19.118
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme F... W..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Frouin, président et rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, président, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme W..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article R. 242-65 du code rural et de la pêche maritime en sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Q... a été engagée en qualité de vétérinaire salariée à compter du 23 août 2004 par Mme W..., d'abord par contrats à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie pécuniaire ; qu'ayant donné sa démission, puis quelques mois plus tard ouvert sa propre clinique vétérinaire, elle a été condamnée par les juridictions ordinales à une suspension d'activité de douze mois ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la clause de non-concurrence était nulle ; que la cour d'appel a retenu que la clause de non-concurrence était strictement conforme aux dispositions de l'article R. 242-65 du code rural relatives à la profession de vétérinaire ; que par arrêt du 15 janvier 2014, la Cour a renvoyé l'une ou l'autre parties à saisir la juridiction administrative aux fins d'appréciation de la légalité de l'article R. 242-65 du code rural et de la pêche maritime ; que par arrêt du 10 février 2016, le Conseil d'Etat a déclaré que l'exception d'illégalité des dispositions de l'article R. 242-65 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue du décret n° 2003-967 du 9 octobre 2003 portant code de déontologie vétérinaire et modifiant le code rural et de la pêche maritime n'est pas fondée ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la clause de non-concurrence était valide et n'avait pas été respectée, l'arrêt retient que les contrats conclus entre les parties prévoyaient en leur article 12 une clause de non-concurrence strictement conforme aux dispositions de l'article R. 242-65 du code rural et de la pêche maritime relatives à la profession de vétérinaire interdisant au docteur Q... pendant deux ans après la rupture de la relation de travail, d'exercer son activité de vétérinaire dans un périmètre de 25 kilomètres du cabinet de son ancien employeur, que la validité d'une clause de non-concurrence s'apprécie à la date de sa conclusion, que force est de constater qu'à la date de conclusion des contrats, aucun texte d'origine réglementaire ou législative ne venait ajouter une obligation de contrepartie financière aux dispositions précitées du code rural repris dans le code de déontologie des vétérinaires, que peu importe, qu'ultérieurement la convention collective nationale des vétérinaires, pour se mettre en conformité avec l'évolution jurisprudentielle, ait introduit en son article 65 une contrepartie financière à une clause de non-concurrence, qu'il est en outre constant que le docteur Q... a ouvert le 3 juin 2009 une clinique vétérinaire zone des Paluds à Eyguieres, soit à une distance de moins de 25 kilomètres de la clinique du docteur W... chez qui elle avait été salariée, qu'il convient dès lors de dire valide la clause de non-concurrence ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions réglementaires, supplétives de la volonté des parties, et partant non applicables dès lors que les parties ont elles-mêmes stipulé une clause de non-concurrence, ne sauraient permettre à celles-ci d'éluder la condition, tirée de l'existence d'une contrepartie financière, ess