Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 15-19.328
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10679 F
Pourvoi n° U 15-19.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [...] ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. O....
Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir condamné la Société [...] à payer à M. O... les sommes de 1 568,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 355,79 euros au titre du repos compensateur non pris, 61,80 euros à titre de rappel de salaire pour majoration sur heures de nuit, 97,95 euros à titre de rappel de salaire pour dimanches travaillés, 124,07 euros à titre de rappel de salaire pour jours fériés travaillés, les congés payés afférents, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, d'avoir décidé que la prise d'acte par M. O... de la rupture de son contrat de travail le 4 juin 2013 s'analysait en une démission ;
Aux motifs que sur les heures supplémentaires, la société [...] ne conteste pas que des heures supplémentaires aient été effectuées, soutenant que depuis les importantes difficultés auxquelles elle était confrontée, celles-ci faisaient l'objet d'une récupération et non pas d'un paiement ainsi qu'il résulte des attestations F..., S..., P... et Q... qu'elle produit ; que concernant M. O..., toutes les heures accomplies n'avaient pas été payées ou récupérées lors de sa prise d'acte de rupture motivée partiellement par celles-ci ; qu'ainsi, alors que ce dernier ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance des heures supplémentaires réellement accomplies, alors que celles-ci émanent des fiches de production établies par lui, contresignées du responsable de production et transmises à la direction des ressources humaines, et à partir desquelles il a au demeurant établi sa réclamation de ce chef, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 1 568,68 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents qu'il présentait devant les premiers juges pour la période non atteinte par la prescription, admise par l'employeur, dont les premiers juges ont retenu que le règlement apparaissait sur le bulletin de salaire établi en cours de procédure en janvier 2014 ; que M. O... ne saurait voir prospérer le nouveau chiffrage présenté en appel le conduisant à réclamer pour les seules années 2012 et 2013 un montant équivalent à quatre fois sa réclamation initiale, sans fournir le moindre décompte, ni la moindre explication sur ce nouveau calcul ; que sur le repos compensateur perdu, il n'est pas contesté qu'en 2011 M. O... a effectué 408,75 heures supplémentaires, soit 188,75 heures au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ressortant à 220 heures selon la convention collective de la métallurgie, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 1 355,79 euros dont les premiers juges ont à nouveau relevé qu'elle apparaissait régularisée sur le bulletin de salaire de janvier 2014 ; que sur les demandes au titre du