Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 15-19.480
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10680 F
Pourvoi n° J 15-19.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Lascaux ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. G... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Lascaux ambulances ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lascaux ambulances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Lascaux ambulances.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la rupture s'analysait en une démission et avait débouté M. T... de ses demandes subséquentes à la rupture du contrat de travail, d'avoir dit qu'il avait pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'avoir dit que cette prise d'acte de la rupture était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Lascaux Ambulances à payer à M. T... les sommes de 3 497,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, de 1 865,64 euros d'indemnité de licenciement, de 10 493,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que sur la rupture du contrat de travail, M. T... ne sollicitant pas la résiliation du contrat de travail et l'employeur demandant que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission du salarié, il n'y a pas lieu de statuer sur une quelconque demande de résiliation du contrat de travail ; qu'aux termes du courrier du 12 mars 2014, M. T... a pris acte du refus de son employeur de lui payer des sommes qu'il avait revendiquées par lettre du 20 décembre 2013 et lui a indiqué qu'il ne se présenterait plus à son poste de travail à compter du 15 mars 2014 ; qu'au regard des reproches formulés à l'employeur, ce courrier ne saurait s'analyser comme une démission claire et non équivoque du contrat de travail ; que l'employeur a manqué à ses obligations découlant du contrat de travail tenant à l'obligation de visite médicale d'embauche, au paiement de l'intégralité des heures de salaire, à l'indemnisation des frais professionnels liés aux repas et au téléphone, au délai de prévenance des plannings caractérisant des manquements récurrents contemporains de la rupture et d'une gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) qu'en ayant énoncé qu'aux termes du courrier du 12 mars 2014, M. T... avait pris acte du refus de son employeur de lui payer des sommes revendiquées par lettre du 20 décembre 2013 et lui avait indiqué qu'il ne se présenterait plus à son poste de travail à compter du 15 mars 2014, pour en déduire qu'au regard des reproches formulés, il avait pris d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé cette lettre par laquelle le salarié indiquait également saisir « le conseil de prud'hommes d'Angoulême afin qu'il prononce à vos torts exclusifs la résiliation judiciaire du contrat de travail », ce dont il résultait clairement que le salarié n'avait pas pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Alors 2°) qu'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne constitue pas une prise d'acte de rupture de ce contrat ; qu'en décidant que M. T... avait, par lettre du 12 mars 2014 indiquant à son employeur qu'il saisirait « le conseil de Prud'hommes d'Angoulême afin qu'il prononce à vos torts exclusifs la résiliation judiciaire du contrat de travail » pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et par suite, retenu que cette prise d'acte de la rupture était imputable à l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail.