Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 15-17.086
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10683 F
Pourvoi n° H 15-17.086
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, (M. A..., ès qualités), dont le siège est [...] , en qualité de mandataire de la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed),
2°/ à l'Unedic, dont le siège est [...] , en qualité de gestionnaire de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société MJA (M. A..., ès qualités) et de l'Unedic, ès qualité de gestionnaire de l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société MJA de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de mandataire de la Normed ayant pour mission de poursuivre les instances en cours ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur U... X... de ses demandes fondées sur un préjudice d'exposition aux poussières d'amiante;
AUX MOTIFS QUE la demande de fixation présentée par le salarié ne porte pas sur une créance salariale mais sur des dommages et intérêts nés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ; qu'elle ne peut dès lors se voir opposer le caractère irrévocable du relevé d'admission des créances salariales ; qu'en cause d'appel, Monsieur X... ne sollicite plus l'indemnisation de son préjudice d'anxiété qui a pris naissance au plus tôt le 7 juillet 2000, date de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA ; qu'après avoir indiqué avoir été exposé à l'inhalation des fibres d'amiante alors qu'il était affecté au service de la Normed, il sollicite des dommages et intérêts en raison de la violation par son employeur de son obligation de sécurité de résultat, cette faute lui ayant nécessairement causé un préjudice d'exposition à un matériau hautement cancérigène ; que l'obligation de sécurité de résultat a été codifiée par la loi du 31 décembre 1991 et correspond à l'article L 4121-1 du Code du travail selon lequel « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ; que Monsieur X... indique qu'il ne bénéficie pas de l'allocation amiante, son montant ne lui permettant pas de subvenir aux besoins de sa famille ; que l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, a été créé l'Allocation de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante (ACAATA) dont l'objet est de permettre aux salariés ayant été exposés à l'amiante de prétendre au bénéfice d'une cessation d'activité compensée par la perception, jusqu'à l'âge de la retraite, d'une allocation calculée sur la base de 65% du salaire brut de référence ; étant rappelé que l'ouverture du droit à l'ACAATA est conditionnée à l'inscription de l'établissement concerné sur une liste établie par arrêté ministériel ; que si l'exposition du salarié aux fibres d'amiante pendant la période comprise entre le 11 septembre 1972 et le 29 février 1988 pendant laquelle il a travaillé au sein de la Normed en qualité de tuyauteur est avérée, il convient d'examiner le préjudice susceptible d'en résulter ; que le salarié a substitué au préjudice d'anxiété initialement invoqué le préjudice résultant nécessairement de son exposition aux fibres d'am