Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 15-17.757
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10686 F
Pourvois n° M 15-17.757 W 15-17.766 Z 15-17.769 P 15-17.782 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° M 15-17.757, W 15-17.766, Z 15-17.769 et P 15-17.782 formés par :
1°/ M. A... V..., domicilié [...] ,
2°/ M. I... L..., domicilié [...] ,
3°/ M. E... K..., domicilié [...] ,
4°/ M. Q... N..., domicilié [...] ,
contre quatre arrêts rendus le 6 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Industrielle de trafic maritime (Intramar), société anonyme, dont le siège est enceinte portuaire, terminal conteneurs F..., GPMM porte [...] ,
2°/ à la société Union phocéenne d'acconage (UPA), société anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. D... Y..., en qualité de liquidateur, domicilié [...] ,
3°/ à la Société moderne de transbordements (Somotrans), société anonyme, dont le siège est aire de F..., enceinte portuaire, porte 4, forme S [...] , prise en la personne de M. X... O... , en qualité de liquidateur, domicilié [...] ,
4°/ à l'UNEDIC, prise en qualité de gestionnaire du CGEA AGS de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
M. O..., ès qualités, a formé un pourvoi incident subsidiaire ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. V..., L..., K... et N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société industrielle de trafic maritime, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. O..., ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'UNEDIC, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-17.757, W 15-17.766, Z 15-17.769 et P 15-17.782 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le moyen commun aux pourvois :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principaux ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident subsidiaire ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour MM. V..., L..., K... et N..., demandeurs aux pourvois principaux n° M 15-17.757, W 15-17.766, Z 15-17.769 et P 15-17.782.
Il est fait grief à chacun des arrêts attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et du préjudice que leur avait causé le manquement de leur(s) employeur(s) à son (leur) obligation de sécurité de résultat ;
Aux motifs que le seul fait pour une entreprise de manutention d'avoir exercé une activité dans un port classé au cours de la période de classement ne suffit pas à établir qu'elle a nécessairement exposé ses salariés à l'inhalation de fibres ou de poussières d'amiante ; qu'en conséquence, il appartient [aux salariés demandeurs] de justifier tout à la fois de l'existence d'une relation de travail avec les sociétés de manutention portuaire attraites dans la cause et du fait qu'[ils ont] été exposé[s] à l'amiante par leur fait ;
Aux motifs, sur la qualité d'employeur des sociétés intimées à l'égard des exposants, que la loi du 6 septembre 1947 a défini un statut de docker et a réduit la fonction des organismes antérieurs, comme le BCMO qui a été chargé d'identifier et de classer les ouvriers dockers, d'organiser et de contrôler l'embauche dans le port au service des différentes sociétés manutentionnaires, de répartir numériquement le travail entre les ouvriers, d'effectuer la paie à la journée, d'établir les certificats de travail et les bulletins de salaire quand ils existaient et de régler les cotisations aux organismes sociaux pour le compte des entreprises de manutention ; que cette organisation a affecté le recrutement et les embauches journa