Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 15-18.525

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10689 F

Pourvois n° W 15-18.525 A 15-18.529 E 15-18.533 F 15-18.534 M 15-18.539 R 15-18.543 S 15-18.544JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° W 15-18.525, A 15-18.529, E 15-18.533, F 15-18.534, M 15-18.539, R 15-18.543, S 15-18.544 formés par : 1°/ M. X... U..., domicilié [...] ,

2°/ M. C... I..., domicilié [...] , 3°/ M. M... G..., domicilié [...] ,

4°/ M. Y... L..., domicilié [...] ,

5°/ M. R... H..., domicilié [...] ,

6°/ M. X... B..., domicilié [...] , 7°/ M. W... P..., domicilié [...] ,

contre sept arrêts rendus le 20 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant :

1°/ à la Société moderne de transbordements (SOMOTRANS), société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par M. K... W... A... , liquidateur, domiciliée [...] ,

2°/ à la Société industrielle de trafic maritime (INTRAMAR), société anonyme, dont le siège est Enceinte portuaire GPMM, porte [...] , sauf pour MM. M... G... (pourvoi n° S 15-18.544) et W... P... (pourvoi n° R 15-18.543),

3°/ à la société Union phocéenne d'acconage (UPA), société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par M. J... O..., liquidateur, domicilié [...] ,

4°/ à l'AGS CGEA Marseille - UNEDIC AGS Délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. A..., ès qualités, a formé un pourvoi incident subsidiaire ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. U... et des six autres demandeurs, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'UNEDIC délégation régionale Sud-Est, AGS-CGEA Marseille, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société industrielle de trafic maritime ;

Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 15-18.525, A 15-18.529, E 15-18.533, F 15-18.534, M 15-18.539, R 15-18.543 et S 15-18.544 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Sur le moyen commun aux pourvois :

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principaux ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident subsidiaire ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen commun produit aux pourvois principaux par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. U... et six autres demandeurs.

Il est fait grief à chacun des arrêts attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et du préjudice que leur avait causé le manquement de leur(s) employeur(s) à son (leur) obligation de sécurité de résultat ;

Aux motifs que [chaque salarié demandeur] invoque une impasse probatoire devant conduire selon lui et par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur la contamination transfusionnelle à faire peser la charge de la preuve sur les sociétés en cause tant de leur absence de qualité d'employeur que du fait qu'elles ne l'ont pas exposé à l'inhalation de poussières d'amiantes ; que cependant, il doit être relevé que : - il ne conteste pas avoir reçu, en contrepartie de son activité de docker auprès de chacune des sociétés pour lesquelles il dit avoir travaillé des bulletins de salaire qu'il lui appartenait de conserver ; - ne produit aucun élément de nature à établir que la manutention a constitué une part significative de l'activité de ces sociétés au cours de la période pendant laquelle il a été employé sur le port de laquelle on pourrait déduire qu'il a été nécessairement exposé à l'amiante par leur fait, étant observé que si l'intégralité du site du port est concernée par le classement ACAATA, il reconnaît lui-même que, bien que quatre-vingts acconiers exerçaient une activité sur ce site,