Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 15-18.526
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10690 F
Pourvois n° X 15-18.526 Z 15-18.528 de B 15-18.530 à D 15-18.532 de H 15-18.535 à K 15-18.538 de N 15-18.540 à Q 15-18.542 X 15-18.848 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° X 15-18.526, B 15-18.530 et D 15-18.532 formés respectivement par :
1°/ M. A... R..., domicilié [...] ,
2°/ M. B... P..., domicilié [...] ,
3°/ M. D... M..., domicilié [...] ,
contre trois arrêts rendus le 20 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant :
1°/ au CGEA Marseille, Unédic AGS délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Union phocéenne d'acconage (UPA), société anonyme, dont le siège est la [...] , représentée par son liquidateur M. E... Q..., domicilié [...] ,
3°/ à la Société moderne de transbordements (Somotrans), société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur M. YR... H... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Et statuant sur les pourvois n° Z 15-18.528, C 15-18.531, H 15-18.535 à K 15-18.538, N 15-18.540 à Q 15-18.542, X 15-18.848 formés respectivement par :
1°/ M. I... XY... , domicilié [...] ,
2°/ M. S... K..., domicilié [...] ,
3°/ M. V... O..., domicilié [...] ,
4°/ M. S... J..., domicilié [...] ,
5°/ M. G... T..., domicilié [...] ,
6°/ M. N... Y..., domicilié [...] ,
7°/ M. G... U..., domicilié [...] ,
8°/ M. W... AB... , domicilié [...] ,
9°/ M. L... X..., domicilié [...] ,
10°/ M. F... C..., domicilié [...] ,
contre dix arrêts rendus le 20 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant :
1°/ à la Société moderne de transbordements (Somotrans), représentée par son liquidateur M. YR... H... ,
2°/ à la société Coopérative de manutention (Socoma), société anonyme, dont le siège est [...] , pour M. G... U... (pourvoi n° N 15-18.540) et M. W... AB... (pourvoi n° P 15-18.541),
3°/ à la société Industrielle de trafic maritime (Intramar), société anonyme, dont le siège est enceinte portuaire GPMM, porte 4, [...] , sauf pour M. X... (pourvoi n° Q 15-18.542), M. U... (pourvoi n° N 15-18.540) et M. AB... (pourvoi n° P 15-18.541),
4°/ à la société Union phocéenne d'acconage (UPA), représentée par son liquidateur M. E... Q...,
5°/ à l'AGS-CGEA Marseille, Unédic AGS délégation régionale Sud-Est,
défenderesses à la cassation ;
M. H..., ès qualités, a formé un pourvoi incident subsidiaire ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. R... et douze autres, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. H..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Intramar et Socoma, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'Unédic délégation régionale Sud-Est - AGS-CGEA Marseille ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 15-18.526, Z 15-18.528, B 15-18.530 à D 15-18.532, H 15-18.535 à K 15-18.538, N 15-18.540 à Q 15-18.542 et X 15-18.848 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Sur le moyen commun aux pourvois :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principaux ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident subsidiaire ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit aux pourvois principaux n° X 15-18.526, Z 15-18.528, B 15-18.530 à D 15-18.532, H 15-18.535 à K 15-18.538, N 15-18.540 à Q 15-18.542 et X 15-18.848 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. R... et douze autres.
Il est fait grief à chacun des arrêts attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et du préjudice que leur avait causé le manquement de leur(s) employeur(s) à son (