Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 15-10.051

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10694 F

Pourvoi n° K 15-10.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme C... I..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Immo [...] ,

2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er mai 2007 au 1er mars 2008 ;

AUX MOTIFS QUE, d'une part, les trois fiches négociateurs produites par M. Y... dont l'authenticité n'est pas contestée, portent la date du mandat et la mention « négociateur : D... W... ; qu'il n'est pas allégué par les intimés qu'une autre personne dénommée D... aurait été salariée de la société alors que le mandataire liquidateur dispose du registre d'entrée et de sortie du personnel ; que les dates de mandat indiquées sont les 22 mai 2007, 7 novembre 2007 et 18 février 2008 ; qu'il verse en outre aux débats un document intitulé « reconnaissance d'indications et de visites » portant comme date de visite le 21 février 2008 et la signature du visiteur, document non utilement contesté par les intimés, et une attestation d'un client, M. R... qui affirme avoir acquis son bien à la suite d'une visite réalisée avec monsieur Y... au mois d'octobre 2007 ; qu'enfin, il produit une remise de chèque en date du 14 décembre 2007 pour un montant de 1.840 € portant comme nom d'émetteur « Immo 5 » ; que s'il est vrai qu'il est le rédacteur de ce document, le mandataire liquidateur aurait pu facilement démontrer que ce document était en faux en rapportant la preuve que ce chèque n'apparaît pas dans les débits sur les comptes de la société ce qu'il ne fait pas ; que dès lors, il convient de retenir que M. Y... a travaillé dès le mois de mai 2007 pour la société ; que, d'autre part, il résulte des dispositions du décret du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier doit délivrer une attestation à toute personne intervenant pour son compte à l'exception de ses salariés ; que la société n'a pas remis à M. Y... une telle attestation de sorte qu'il demande à la cour d'en Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] déduire qu'il était bien salarié ; que cependant, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il appartient à celui qui se prétend salarié de démontrer qu'il a travaillé sous un lien de subordination à partir d'éléments objectifs ; que la seule démarche consistant à déduire de la non-remise d'une attestation la qualité de salarié, ne peut suffire à suppléer la charge de cette preuve ; que M. Y... sera donc débouté de sa demande de reconnaissance de sa qualité de salarié pour la période du 1er mai 2007 au 1er mars 2008 et du rappel de salaire en découlant ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que M. Y... n'était pas salarié de la société