Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 15-15.170

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10695 F

Pourvoi n° Z 15-15.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Isotec environnement,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] institutionnel, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Y... D..., domicilié [...] ,

3°/ à M. M... P..., domicilié [...] ,

4°/ à M. V... N..., domicilié [...] ,

5°/ à M. E... X..., domicilié [...] ,

6°/ à M. W... L..., domicilié [...] ,

7°/ à M. Q... J... T... J... G..., domicilié [...] ,

8°/ à M. K... U..., domicilié [...] ,

9°/ à M. QB... R... , domicilié [...] ,

10°/ à la CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme FQ... O... en qualité de mandataire judiciaire de la société [...] institutionnel ,

12°/ à la société [...], société d'exercice libéral, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... B... en qualité d'administrateur judiciaire de la société [...] institutionnel,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Basset, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...] institutionnel, de la société [...] et de la société [...], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. D..., de M. P..., de M. N..., de M. X..., de M. L..., de M. J... T... J... G... , de M. U... et de M. R... ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...], ès qualités, et condamne celle-ci à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros et celle globale de 1 500 euros pour les sociétés S... F... institutionnel, O... C...[...] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société [...]

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, après avoir fixé dans la procédure collective de la société Isotec Environnement les créances des salariés au titre de l'indemnité pour non-respect de la garantie d'emploi, nettes de cotisations sociales, CSG et CRDS, qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et dit que la société [...] institutionnel serait tenue in solidum au paiement de ces sommes, d'avoir débouté la société I... H... ès-qualité de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société [...] Institutionnel,

AUX MOTIFS PROPRES QUE :

« Le transfert des contrats de travail des salariés de la société Isotec entreprise est la conséquence du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 11 mars 2009, qui a arrêté « le plan de cession tel que proposé par les sociétés [...] institutionnel et [...] ».

Ce plan de cession a été déposé le 29 janvier 2009 sous le vocable « offre de reprise des actifs de la société Isotec par les sociétés [...] et [...] ».

Il comporte en son article 1.2.4 une faculté de substitution au profit de la société Isotec Environnement, en cours de constitution, les sociétés [...] institutionnel et [...] restant garantes de l'exécution des obligations nées de la reprise des actifs de la société Isotec environnement.

Il comporte encore en son article 11.2.1 (iii) un engagement express du repreneur à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pour les deux années à venir à compter de la cession