Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 15-17.326
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10703 F
Pourvoi n° T 15-17.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... I... P... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Derichebourg propreté, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. P... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Derichebourg propreté ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. P...
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges en ce qu'il a condamné le salarié à rembourser à la société, au titre de ses heures de délégation sur la période allant de janvier 2008 à septembre 2009, une somme de 14 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites aux débats que M. J... I... B... a exercé les mandats ouvrant droit à des heures de délégation mensuelles en application des articles L 2315-1 et suivants, L 2325-6 et suivants du code du travail, précisées dans l'accord d'entreprise relatif aux cadres et modalités de la représentation du personnel et à l'exercice du droit syndical : - d'octobre 2006 à janvier 2009 : secrétaire du comité d'établissement Montrouge (10 heures) ; - du 18 mars 2008 au 28 mai 2009 : représentant syndical au comité central d'entreprise (10 heures) ; - depuis le mois de mai 2008 : délégué syndical central adjoint (91 heures) ; - depuis le mois de mars 2009 : représentant syndical au comité d'établissement de la région IDF Tertiaire (30 heures) ; depuis le mois d'avril 2009 : membre du CHSCT (5 heures) ; que compte-tenu des mandats exercés par M. J... I... B... , celui-ci, sur la période contestée du 1er janvier 2008 avait droit, par mois, aux heures de délégation suivantes : - de janvier 2008 au 17 mars 2008 : 10 heures de délégation ; du 18 mars à avril 2008 : 20 heures ; - de mai 2008 à décembre 2008 : 111 heures ; - de janvier 2009 à février 2009 : 101 heures ; - en mars 2009 : 131 heures ; - en avril et jusqu'au 27 mai 2009 : 136 heures ; - à partie du 28 mai 2009 : 126 heures ; qu'il est cependant constant que M. J... I... B... ne demandait pas plus de 50 à 55 heures de délégation par mois ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs : - qu'à compter du mois de juin 2007, englobant la période en cause, M. J... I... B... qui n'a plus reçu aucune affectation, disposait de l'intégralité de son temps de travail pour exercer les missions afférentes à ses mandants ; - qu'il s'est fait payer l'intégralité de ses heures de délégation en heures supplémentaires ; qu'il s'ensuit que soit M. J... I... B... a dépassé son nombre d'heures de délégation, soit les nécessités de son mandat l'ont contraint à exercer ses missions syndicales en dehors des heures de travail ; qu'il résulte des textes précités que le salarié bénéficie d'une présomption de bonne foi à l'utilisation du crédit d'heures qui lui est alloué ; que lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires ; qu'elles doivent être également réglées lorsque le dépassement du crédit d'heures légal résulte de l'existence de circonstances exceptionnelles ; que dans les deux cas, il appartient au salarié d'apporter les éléments justifiant desdites nécessités du mandat ou desdites circonstances exceptionnell