Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 15-18.364

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10704 F

Pourvoi n° W 15-18.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Transports Loheac de l'Ouest parisien, société par actions simplifiée, dont le siège est CD [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Transports Loheac de l'Ouest parisien ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé du licenciement : la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, est rédigée de la façon suivante : « A la suite de notre entretien préalable du mardi 9 octobre 2012, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. Nous vous avons demandé de vous expliquer sur les faits qui vous sont reprochés : non-respect des consignes données par vos responsables concernant les prises de carburant (maximum 100 litres afin d'éviter les vols). Vous avez pris en moyenne sur le mois de septembre 194 litres/ jour. Dans la nuit du 12 au 13 : on vous dérobe environ 200 litres et vous remettez 280 litres le matin. Le 26 au matin : vous retrouvez votre véhicule avec le réservoir vide, vous remettez 270 litres (vous effectuez 155 km dans la journée). Le 27 au matin : Vous retrouvez de nouveau votre réservoir vide, vous remettez 100 litres. Votre consommation de gasoil pour le mois de septembre est de 68,23 litres pour 100 km. Après avoir analysé vos disques du mois de septembre : nous avons constaté que régulièrement en milieu de matinée vous effectuez des arrêts non justifiés et non obligatoires par rapport aux réglementations (RSE + code du travail). Ces coupures sont faites en position « travail » ou « mise à disposition » au lieu de mettre en position « repos ». En juin 2012, notre client GSM nous demande de ne plus vous affecter sur leurs livraisons pour des faits similaires. Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à votre sujet. Votre licenciement prendra effet à la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile » ;la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; en l'espèce, l'employeur articule la lettre de licenciement autour de deux séries griefs relatifs au comportement du salarié durant le mois de septembre 2012 : - le non-respect des consignes concernant la prise maximum de carburant fixée à 100 litres, -des prises de repos non justifiées dans le courant du mois de septembre 2012 ; sur le non-respect des consignes, la société Transport Loheac de l'Ouest Parisien explique que les salariés ont été informés par une note du 5 juin 2012 de ce qu'ils ne devaient pas dépasser une prise de carburant de 100 litres maximum afin de limiter les conséquences financières des vols de carburant dont le coût pèse sur l'entreprise et verse aux débats deux attestati