Troisième chambre civile, 15 septembre 2016 — 15-22.242
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 septembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 948 F-D
Pourvoi n° M 15-22.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société A+ services autos, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Zaffagni, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société A+ services autos, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Zaffagni, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 avril 2015), que la société A+ services autos a confié à la société Zaffagni des travaux d'aménagement d'un terrain pour y construire un bâtiment artisanal avec des zones d'accès et de stationnement ; que, le maître de l'ouvrage ayant confié la fin des travaux à une autre entreprise, la société Zaffagni l'a assigné en indemnisation pour rupture abusive du contrat ;
Attendu que la société A+ services autos fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Zaffagni la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture unilatérale, fautive, du contrat ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le devis accepté par le maître de l'ouvrage était un devis de base, décrivant les travaux de décapage, d'empierrement et d'enrobé, à exécuter sur le terrain, établi avant le dépôt de la demande de permis de construire du bâtiment, et relevé qu'après l'exécution de la première phase de travaux, la société Zaffagni avait effectué des remblais complémentaires nécessaires pour l'édification du bâtiment, qui avaient été payés sans désaccord de la part du maître de l'ouvrage, mais que celui-ci, sans en informer son cocontractant, avait confié l'exécution de la dernière phase des travaux à une autre entreprise, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Zaffagni dans l'établissement du devis initial et que la rupture unilatérale du contrat par le maître de l'ouvrage était abusive, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A+ services autos aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société A+ services autos
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société A + Services Auto à payer à la société Zaffagni la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts « en réparation de la rupture unilatérale et fautive des relations contractuelles liant les parties » ;
Aux motifs que selon l'article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; Il s'en déduit que si en principe, un contrat à durée déterminée doit être exécuté jusqu'à son terme, la gravité du comportement de l'une des parties peut justifier que l'autre y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls, cette gravité n'étant pas nécessairement exclusive d'un délai de préavis ; A défaut d'accord des parties, sur l'appréciation de la gravité des actes ayant conduit à la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, il appartient au juge, dans son pouvoir souverain d'appréciation, de départager les parties sur le caractère fautif ou non de la résiliation unilatérale du contrat, étant rappelé que la résiliation fautive d'un contrat, ne donne lieu, sauf clause pénale, qu'à des dommages-intérêts ; Au cas particulier, le contrat litigieux contenu par le devis accepté du 26 octobre 2005, ne contient aucune clause pénale ; Son terme était néce