Chambre commerciale, 13 septembre 2016 — 14-28.100
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 742 F-D
Pourvoi n° G 14-28.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BN-serres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remenieras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remenieras, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BN-serres, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2014) et les productions, que la société BN-serres (le fournisseur) a conclu avec la société Agroindustria puis avec la société [...] , sociétés de droit mexicain (les emprunteurs), des contrats (les contrats commerciaux) ayant pour objet la fabrication et la vente de serres, assorties d'une assistance technique au montage ; que la Société générale (la banque), qui a assuré le financement de ces opérations à hauteur de 85 % du prix convenu, a conclu avec la société Agroindustria puis avec la société [...] des contrats de crédit acheteur ; que ces contrats stipulaient que la banque procéderait, sur présentation de justificatifs, au paiement d'une retenue de 10 % du montant des factures de la société BN-serres opérée en exécution des contrats commerciaux, à moins que les emprunteurs ne règlent pas les causes du prêt ; que la banque ayant refusé de libérer les retenues pratiquées en raison des retards de paiement imputés aux sociétés [...] et Agroindustria, la société BN-serres l'a assignée en paiement du montant de ces retenues ainsi que de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société BN-serres fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que la convention de crédit acheteur, qui ne trouve sa cause que dans le contrat commercial conclu entre le fournisseur et l'acheteur, crée un droit à paiement direct que le fournisseur peut exercer contre le prêteur sans qu'on puisse lui opposer une exception tirée des rapports de la banque avec l'acheteur, nonobstant toute mention contraire figurant dans les actes unilatéraux adressés par le prêteur au fournisseur ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire que les conventions de crédit acheteur conclues entre la Société générale (prêteur), d'une part, et les sociétés Agroindustria et [...] (acheteurs), d'autre part, ne créaient aucun droit direct à paiement au profit de la société BN-serres (fournisseur) à l'encontre du prêteur, motif pris de ce que la banque s'était vu conférer un simple mandat de paiement pour le compte des acheteurs et qu'elle avait exclu tout droit à paiement au profit du vendeur exportateur dans la lettre qu'elle lui avait adressée pour lui notifier la conclusion des conventions de crédit acheteur, quand un droit à paiement direct existait nécessairement peu important les manifestations unilatérales de volonté contraires de la banque, qui devait donc s'exécuter entre les mains du fournisseur sans pouvoir opposer la défaillance partielle des acheteurs à son égard, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil, ensemble les articles 1275 et 1277 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt relève que chaque contrat de crédit acheteur stipule, d'un côté, que l'emprunteur donne un mandat à la banque de payer en son nom et pour son compte au fournisseur les montants dus et, de l'autre, que l'emprunteur déclare que ses engagements sont indépendants du contrat commercial et que son exécution ne pourra être affectée par une difficulté survenant entre le fournisseur et l'emprunteur en vertu de ce contrat ; que de ces seuls motifs, abstraction faite de celui, surabondant, critiqué, la cour d'appel a déduit à bon droit que la banque n'avait pas souscrit d'engagement personnel à l'égard du fournisseur, qui ne bénéficiait pas ainsi à son encontre d'une action directe en paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société BN-serres fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes afférentes au contrat conclu avec la société [...] alors, selon le moyen :
1° / que le tiers à un contrat