cr, 13 septembre 2016 — 15-85.133

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 15-85.133 F-D

N° 3561

FAR 13 SEPTEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société d'assurances AIG Europe Limited, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 26 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. X... S... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi n° 85-667 du 5 juillet 1985, R. 413-3 et R. 413-14 du code de la route et 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. S... seul responsable de l'accident et de ses conséquences, notamment, à l'égard de Mme W..., reçu la constitution de partie civile de Mme W..., ordonné une expertise médicale et condamné M. S... à lui payer la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;

"aux motifs propres que sur le droit indemnisation de Mme W..., l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose que : « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis » ; que la faute du conducteur victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; qu'en l'espèce, la compagnie AIG venant au droit de la compagnie Chartys Europe, partie intervenante, en qualité d'assureur du véhicule conduit par M. S..., soutient à l'appui de son appel que Mme W... a commis des fautes de nature à réduire son droit indemnisation à hauteur de 50 % en ce qu'au moment des faits générateurs de ces préjudices, elle a conduit son véhicule à une vitesse excessive, elle n'a pas été en mesure de le maîtriser et elle se trouvait en état alcoolique ; qu'il ressort des pièces de la procédure les éléments suivants ; que s'il est constant que l'accident s'est produit en agglomération ou la vitesse maximale est limitée à 50 km/h et que la vitesse du véhicule conduit par Mme W... s'établissait à 80 km/h, il convient de relever que le choc a eu lieu alors que Mme W... avait franchi 20 mètres auparavant le panneau prescrivant de réduire la vitesse de 90 à 50 km/h et qu'elle se trouvait en situation de réduire sa vitesse ainsi que cela ressort du rapport de M. A..., expert, requis par les gendarmes, qui relève qu'avant l'accident, une action sur les freins était déjà enregistrée sur le véhicule de Mme W..., de sorte que la vitesse de son véhicule ainsi caractérisée n'a pas participé à la survenance de ces préjudices subis du fait de l'accident ; qu'aucun élément objectif ne permet d'établir la réalité d'un défaut de maîtrise imputable à Mme W... à l'origine de l'accident et des blessures subies par elle, étant précisé, d'une part, que la circonstance que celle-ci aurait dû user des éclairages de son véhicule pour prévenir le véhicule conduit par M. S... d'un danger imminent est totalement irrecevable en l'état de la quasi instantanéité de l'accident, et que, d'autre part, le rapport de M. P... concluant à l'impossibilité pour le véhicule de M. S... de se trouver sur la voie de circulation de Mme W... ne présente aucun caractère contradictoire et n'a pas été retenu par le tribunal qui a déclaré définitivement M. S... coupable des infractions qui lui étaient reprochées ; que l'alcoolisation de Mme W... au moment des faits n'est nullement établie, étant relevé, d'une part, que le procès-verbal de transport établi par la gendarmerie indique que le test de dépistage de l'alcoolémie réalisé au moyen de l'éthylotest sur sa personne s'était révélé négatif, et, d'autre part, que la circonstance que Mme W... a déclaré aux enquêteurs avoir consommé deux verres d'alcool au cours de la soirée précédant l'accident qui s'est produit à l'aube est impropre à caract