cr, 13 septembre 2016 — 15-84.417

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° T 15-84.417 F-D

N° 3564

ND 13 SEPTEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société La Parisienne assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 4 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. V... Q... du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a condamné M. V... Q... à payer à Mme E... Y... , ès qualités, en réparation de leur préjudice économique, pour L... Y... la somme de 42 681,78 euros et pour B... Y... la somme de 49 430,28 euros ;

"aux motifs que si par principe la juridiction choisit librement le barème de capitalisation qu'elle applique, il est cohérent et rationnel d'appliquer un barème qui soit le plus proche de la réalité économique qui s'impose au justiciable ; que, dès lors, force est de constater que le barème de la Gazette du Palais de 2013, actualisé, d'une part, au regard des tables de mortalité 2006-2008 et, d'autre part, au niveau du taux d'intérêt, est le plus pertinent ; que ces deux paramètres ont sensiblement évolué entre 2004 et 2013 et le barème de 2013 a l'avantage de proposer des chiffres plus réalistes ; que le taux du barème de capitalisation pour l'indemnisation des victimes est quant à lui un outil utilisé par les assureurs entre eux ; que la cour estime donc pertinent d'appliquer le barème de la Gazette du Palais de 2013 et réformera le jugement en ce sens ; qu'en fonction de ces barèmes, les préjudices économiques de L... et B... Y... seront évalués comme suit : - détermination du revenu de référence ; que le revenu professionnel de référence qui doit être retenu est le revenu net comportant tous les revenus connus et il doit être évalué à la date de la décision ; que F... Y... avait pour seul revenu son salaire ; qu'elle vivait au domicile de ses parents et avait donc très peu de charges fixes ; que sa part d'autoconsommation sera évaluée à 20% ; qu'elle consacrait donc les 80% restant à ses enfants, soit 40% chacun ; que pour évaluer le salaire auquel F... Y... aurait eu droit au jour de la décision, il convient de revaloriser le salaire que celle-ci percevait en 2008 au regard du taux de revalorisation du salaire minimum entre 2008 et 2015 ; que ce taux de revalorisation est de 1,0826 ; qu'en appliquant ce taux au salaire brut retenu par la CPAM pour fixer la rente accident du travail des enfants (17 510,47 euros bruts) on obtient un salaire brut de 18 958 euros en 2015, soit un salaire net de 14 597,66 euros ; - calcul du préjudice économique des enfants ; que compte tenu de la part de consommation de chaque enfant évaluée à 40%, la perte de revenus de chacun est de 14 597,66 x 40% = 5 839,06 euros ; que L... était âgé de trois ans et demi au décès de sa mère ; qu'en prenant en compte le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013, son préjudice économique sera calculé comme suit : 5 839,06 x 19,191 = 112 057,40 euros ; qu'il convient de soustraire à cette somme d'une part les arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail perçus par Mme E... Y... pour son compte, soit 62 996,02 euros, ainsi que les sommes déjà versées par la compagnie la Parisienne assurances, soit 6 379,60 euros ; que son préjudice sera donc fixé à 42 681,78 euros ; qu'B... était âgée de huit mois au décès de sa mère ; qu'en prenant en compte le même barème, son préjudice sera calculé comme suit : 5 839,06 x 21,381 = 124 844,94 euros ; qu'il convient de soustraire à cette somme d'une part les arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail perçus par Mme Y... pour son compter, soit 67.215,34 euros, ainsi que les sommes déjà versées par la compagnie la Parisienne assurances, soit 8 199,32 euros ; que son préjudice économique sera donc fixé à 49 430,28 euros ; qu'il n'y a pas lieu de condamner solidairement M. Q... et la société la Parisienne assurances à payer ces sommes