cr, 13 septembre 2016 — 15-86.402

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 15-86.402 F-D

N° 3565

VD1 13 SEPTEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme G... C..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 mai 2015, qui, dans l'information suivie contre M. B... V... et M. P... E..., des chef d'homicides et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.4123-11 du code de la défense, 121-3, 221-6, 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur de M. B... V... et de M. P... E... ;

"aux motifs, adoptés du premier juge, que premièrement, il n'apparaissait pas établi que MM. V... et E... n'avaient pas accompli les diligences qui leur incombaient ; qu'il ressortait en effet de l'information que ces deux militaires n'étaient pas le sous-officier et l'officier artificier ; que l'adjudant V... était le chef de groupe du premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine et le capitaine E... le chef du détachement du Groupement des forces spéciales ; que la fonction de ces deux soldats était une fonction de supervision ; qu'ils n'étaient ni l'officier, ni le sous-officier munitions et n'avaient aucune compétence en cette matière ; que la preuve en était que l'accident avait eu lieu au moment du passage des consignes et qu'il avait eu lieu entre le sergent-chef K... et le sergent-chef S..., responsables des munitions ; que n'étaient présents ni l'adjudant V... ni le capitaine E... ; que, concernant les moyens dont ils disposaient et les difficultés propres aux missions que leur confiait la loi, ce détachement était un détachement des forces spéciales que l'on projetait sur les missions les plus périlleuses et elles demandaient une réactivité quasi-immédiate ; que leur mission consistait à pouvoir évacuer en urgence les ressortissants français ou les autorités en danger et ce, depuis juin 2004, avec en point d'orgue la réaction au bombardement de X... ; que si le niveau d'alerte était passé de rouge à orange, cela n'empêchait pas que ce groupe devait pouvoir réagir très rapidement et que la situation en Côte d'Ivoire pouvait basculer soudainement ; que l'enquête de commandement avait relevé que les principes du stockage en dépôt de circonstance étaient incompatibles avec les impératifs opérationnels du Groupement des forces spéciales ; que le conteneur KC 20 n'avait pas été placé en zone vie par les mis en examen mais bien antérieurement à leur venue sur le théâtre, ce qu'ils avaient dû prendre en compte à leur arrivée ; qu'ainsi, même si l'adjudant V... et le capitaine E... avaient le pouvoir de contrôler, il n'en restait pas moins que les conditions visées à l'article L. 4123-11 du code de la défense étaient cumulatives ; que deuxièmement, il fallait se poser la question de savoir s'il y avait eu violation manifestement délibérée d'une loi ou d'un règlement ; que la réponse était négative et qu'il convenait de se référer à la motivation de Mme la Procureure dont les motifs étaient adoptés ; que sur l'existence d'une faute caractérisée, ni l'adjudant V..., ni le capitaine E... n'étaient artificiers, que ces fonctions étaient éminemment techniques et que ses subtilités ne pouvaient être connues de tous les militaires ; que les sites de stockage de munitions avaient fait l'objet de visites de contrôle le 13 et le 24 septembre 2004 ; qu'il avait été admis que dans les conditions actuelles, les règles de sécurité relatives au stockage des munitions ne pouvaient être appliquées ; qu'il n'existait dès lors pas de charges suffisantes contre MM. E... et V... d'avoir commis les infractions poursuivies ;

"et aux motifs propres, que selon l'article 16 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, alors applicable, portant statut général des militaires, ceux-ci ne pouvaient être condamnés, sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 121-3, pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions,