cr, 6 septembre 2016 — 16-83.903

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 16-83.903 F-D

N° 4324

SC2 6 SEPTEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. J... C...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 13 mai 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 20 mai 2016 par M. C... :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercie qu'il en avait fait le 17 mai 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 17 mai 2016 ;

Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 145, 145-2, 706-71, 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la régularité de la convocation de Me K... à un débat contradictoire de prolongation de détention provisoire délivrée par télécopie le 14 avril 2016, et confirmé l'ordonnance attaquée du 22 avril 2016 ayant prolongé la détention provisoire de M. C... d'une durée de six mois à compter du 4 mai 2016 0 heure 00 ;

"aux motifs que ni l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale (par renvoi de l'article 145-2 du même code) fixant notamment les modalités de convocations des avocats devant le juge des libertés et de la détention, ni l'article 706-71 du code de procédure pénale organisant le recours à la visioconférence n'oblige à ce que la convocation à l'avocat mentionne que le débat aura lieu par visioconférence ; que les seules obligations tenant à l'organisation du débat contradictoire en visioconférence sont de solliciter l'accord du mis en examen et de tenir copie du dossier à disposition de l'avocat dans les locaux de détention ; que l'article 706-71, § 5, du code de procédure pénale stipule que l'avocat peut assister son client tant auprès du magistrat qu'auprès de son client en détention ; que M. C... a donné son accord à sa comparution en visioconférence ; que Maître K... a sollicité et obtenu du juge d'instruction le 6 janvier 2016 un permis de visite provisoire lui permettant d'accéder à son client détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis ; que rien en procédure ne permettait de supposer que M. C... avait été depuis cette date transféré en Martinique ; que la convocation adressée à Maître K... l'informant de la date et de l'heure du débat mentionnait, outre l'heure Martinique, celle de métropole en lettres majuscules, ce qui permettait de déduire que le débat aurait lieu en visioconférence ; qu'il appartenait à M. C... et à son avocat d'organiser leur défense, notamment, le cas échéant, en sollicitant un renvoi, fût-ce la veille ou au jour de l'audience ; que les dispositions des articles 114, § 2, et 706-71 du code de procédure pénale ont été respectées en ce que l'avocat de M. C... a été avisé dans les délais légaux de la tenue du débat contradictoire et en ce que M. C... a donné son accord à sa comparution en visioconférence a ce débat contradictoire ;

"alors qu'est irrégulière et donc nulle la convocation à un débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, qui convoque l'avocat au siège du juge des libertés et de la détention, soit en l'occurrence Fort-de-France, sans l'avertir que le débat aura lieu par visioconférence avec le mis en examen incarcéré en métropole, ni lui dire que ce dernier aurait donné son accord à ce mode de débat (accord indispensable dans l'hypothèse d'une prolongation de détention) ; que faute de contenir ces éléments indispensables à l'organisation de la défense – l'avocat n'étant tenu ni de chercher lui-même si le mode de visioconférence avait été proposé par le juge et accepté par son client, ni de lire entre les lignes d'une convocation à Fort-de-France pour deviner qu'il pouvait assister son client à Fleury-Mérogis, ni de pallier une irrégularité d'une convocation en demandant un renvoi – la convocation au débat contradictoire était nulle ; que la Cour de cassation constatera cette nullité et celle de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, et prononcera une cassation sans renvoi avec m