Chambre commerciale, 13 septembre 2016 — 14-23.137

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 132-8 du code de commerce.
  • Article 7-2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 736 F-P+B+I

Pourvoi n° P 14-23.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société MMA IARD assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Emin Leydier, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Y... G..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Logtrans, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Transfer international, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD assurances et Emin Leydier, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. G... et des sociétés Axa France IARD et Helvetia assurances, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transfer international, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Logtrans, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2014), que la société Emin Leydier, assurée auprès de la société MMA IARD assurances, a vendu sous l'Incoterm Ex works des marchandises à la société DH Smith, qui a confié l'organisation de leur transport à la société Coquelle et Gourdin, devenue la société Transfer international, en qualité de commissionnaire de transport ; que cette dernière a remis les marchandises à la société Logtrans, en qualité de sous-commissionnaire, qui les a elle-même confiées au transporteur, M. G... ; qu'à la suite d'un accident ayant causé des dommages à l'ensemble routier et à la marchandise, M. G... et ses assureurs, les sociétés Axa France IARD et Helvetia assurances, ont assigné la société Emin Leydier, en qualité d'expéditeur, ainsi que les sociétés Transfer international et Logtrans en réparation de leurs dommages ;

Attendu que la société Emin Leydier fait grief à l'arrêt de la juger responsable du sinistre et de la condamner, avec son assureur, au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :

1°/ que seul l'expéditeur engage sa responsabilité du fait des dommages causés au véhicule de transport et au conteneur transporté, trouvant leur origine dans un défaut d'arrimage de la marchandise ; que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport ; que l'Incoterm Ex works, c'est-à-dire "départ usine", désigne une vente au départ, dans laquelle le vendeur n'est pas l'expéditeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que la société Emin Leydier avait vendu la marchandise suivant l'Incoterm Ex works, de sorte qu'elle ne revêtait pas la qualité d'expéditeur, la cour d'appel a donc violé l'article L. 132-8 du code de commerce ;

2°/ qu'aux termes de l'article 7-2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type "général" applicable aux transports publics de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation ; que, dans leurs écritures d'appel, la société Emin Leydier et son assureur ont fait valoir, invoquant cette disposition, que le conteneur a été pris en charge à vide par le transporteur à Fos-sur-Mer, qu'il l'a ensuite transporté jusqu'au site de Champblain, où la marchandise a été remise pour chargement en présence du chauffeur, qui a donc parfaitement été en mesure de contrôler le chargement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, de nature à établir que la faute du transporteur avait contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre de voiture mentionnait la société Emin Leydier, qui y avait apposé son cache