Chambre commerciale, 13 septembre 2016 — 15-11.174
Textes visés
- Article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 748 FS-P+B+I Pourvoi n° F 15-11.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [Y], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société de mandataire judiciaire [U] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée SES, contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [Q], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Grant Thornton, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la société SES, 4°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de contrôleur de la liquidation judiciaire de la société SES, 5°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Guérin, Marcus, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, M. Lecaroz, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [Y], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [Q], l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Sécurité et signalisation a été mise en redressement judiciaire le 3 mai 2011, lequel a ensuite été converti en liquidation judiciaire ; que, le 10 août 2011, le liquidateur a assigné son dirigeant, M. [Q], en responsabilité pour insuffisance d'actif et, le 17 décembre 2012, a demandé au juge-commissaire la désignation d'un expert-comptable ; que par ordonnance du 9 janvier 2013, le juge-commissaire a fait droit à la requête et désigné un cabinet d'expertise avec pour mission de déterminer la date de cessation des paiements et examiner les conditions dans lesquelles s'était déroulée l'exploitation ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par M. [Q] contre l'ordonnance désignant le technicien puis contre le jugement statuant sur cette décision alors, selon le moyen, que l'ancien dirigeant d'une personne morale en liquidation judiciaire n'a ni qualité ni prétention à soutenir dans une instance en désignation d'un technicien par le juge-commissaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et R. 621-21 du code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les droits et obligations de M. [Q] étaient affectés au sens de l'article R. 621-21 du code de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ancien dirigeant de la société était recevable à exercer un recours contre l'ordonnance désignant le technicien ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu que pour rejeter la demande de désignation d'un technicien, l'arrêt retient que, si le juge-commissaire peut en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce nommer un technicien en vue de rechercher des faits susceptibles de révéler des fautes de gestion, ce pouvoir cesse lorsque l'action a été engagée devant le tribunal, le rapport du technicien n'étant plus destiné à l'information du mandataire et tendant à "sauver" une procédure manifestement vouée à l'échec en obtenant à bon compte les éléments de preuve qui font défaut ; qu'il en déduit qu'une telle pratique n'est pas loyale et détourne les dispositions du texte précité de leur objectif d'information ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par le liquidateur d'une action en responsabilité civile pour insuffisance d'actif ne