Chambre sociale, 14 septembre 2016 — 14-26.101
Textes visés
- Article 1153 du code civil.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 septembre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1489 F-P+B
Pourvoi n° K 14-26.101
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Centre de formation de secourisme et de prévention, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme G... J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Centre de formation de secourisme et de prévention, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a été engagée le 1er décembre 1997 en qualité de monitrice de secourisme, niveau D de la convention collective des organismes de formation, par le Centre de formation de secourisme et de prévention (CFSP) ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires effectuées depuis 2004 et de la prime d'ancienneté pour les années 2008 à 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation, « le temps d'Action de formation (AF) dans le cadre de l'année contractuelle se décompose de la façon suivante : Heures maximales d'AF = (1565 heures - heures consacrées aux activités connexes) × 0,72. Toutefois, les heures d'AF représentent un maximum de 1120 heures par année contractuelle. Ce volume pourra être de moindre ampleur compte tenu des heures consacrées sur une année aux activités connexes », que, « Par acte de formation, il faut entendre toute action à dominante pédagogique, nécessitant un temps de préparation et de recherche, concourant à un transfert de connaissance, à l'animation de séquences de formation en présence, individuelle ou collective, directe ou médiatisée, sur place ou à distance, de stagiaire(s) ou apprenant(s) » et que « Par activités connexes, il faut entendre, à titre d'exemple non exhaustif, selon les organisations mises en oeuvre dans l'entreprise, les activités de conception, d'ingénierie, quand elles ne sont pas directement liées à la mise en oeuvre de l'AF et les activités complémentaires : information, accueil, orientation, bilan, placement, réponse aux appels d'offre, suivi, relations « tutorales », réunion dont l'objet n'est pas directement lié à l'AF, permanence, commercialisation et relation avec les prescripteurs ou partenaires » ; qu'il résulte de ces dispositions que pour déterminer le temps consacré à l'action de formation (AF) doivent être déduites les pauses, ainsi que les activités complémentaires, peu important que ces dernières soient directement liées à la mise en oeuvre de l'action de formation ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que pour une formation initiale de deux journées de 7 heures, soit 840 minutes, seules 585 minutes correspondaient à l'action de formation telle que définie par la convention collective, les temps restant représentant soit des activités connexes et que pour la formation de recyclage de 4 heures, soit 240 minutes, l'acte de formation ne représentait que 165 minutes de sorte que Madame J... n'avait jamais dépassé aucun des seuils instaurés par la convention collective ; que pour faire droit à la demande de la salariée en rappel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a cru pouvoir relever que le temps d'accueil des participants, et les heures de pauses pendant les actions de formations ne sauraient être déduits du temps de formation, motifs pris que même si les temps d'accueil, de pause et de bilan ne constituent pas de la formation à proprement dite, ils participent néanmoins directement à la mise en oeuvre de l'action de formation dans son ensemble ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'il résulte de la convention collective, que les temps d'accueil, de bilan et de pause ne sauraie