Chambre commerciale, 6 septembre 2016 — 14-22.287
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Articles L. 134-3, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 682 F-D
Pourvoi n° Q 14-22.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... W..., domicilié [...] ,
2°/ à M. A... T..., domicilié [...] ,
3°/ à M. O... I..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Mini Pleat Filter, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
MM. W..., T... et I... et la société Mini Pleat Filter ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société [...] , de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. W..., T..., I... et de la société Mini Pleat Filter, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société [...] que sur le pourvoi incident relevé par MM. W..., T... et I... ainsi que par la société Mini Pleat Filter ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant de manquements à ses obligations par la société [...] (la société [...]), MM. W..., T... et I... l'ont assignée en résiliation, à ses torts, des contrats d'agence commerciale qui les liaient et en paiement d'indemnités de préavis et de rupture ; que la société [...] a assigné la société Mini Pleat Filter en prétendant qu'elle était complice des fautes graves commises par les agents ; que les instances ont été jointes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que la société [...] fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation des contrats est intervenue à son initiative à effet au 31 janvier 2010 alors, selon le moyen, que la cessation du contrat d'agence commerciale à l'initiative de l'agent n'est assortie d'aucune exigence de forme ; qu'en ce cas, l'agent ne peut prétendre à l'indemnisation prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce que s'il justifie que cette cessation résulte de circonstances imputables au mandant ; qu'en jugeant que l'assignation de la société [...] par MM. W..., T... et I..., le 27 mai 2009, afin de voir prononcer la résiliation des trois contrats d'agence commerciale aux torts de la société [...] et d'en obtenir l'indemnisation n'avait pas emporté cessation de ces contrats, car le prononcé de la résiliation incombait au juge, quand cette assignation manifestait la volonté des agents de cesser l'exécution des contrats et y avait mis fin, peu important le pouvoir reconnu au juge pour prononcer la résiliation judiciaire et les conséquences ultérieurement tirées par la société [...] de cette initiative des agents qui avaient cessé toute diligence, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, ensemble l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la demande en justice de MM. W..., T... et I... tendant à obtenir la résiliation des contrats n'emportait pas, à elle seule, la rupture de ces contrats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 134-3, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
Attendu que l'agent commercial, tenu d'une obligation de loyauté à l'égard de son mandant, doit obtenir son accord pour représenter une entreprise concurrente de celui-ci ;
Attendu que pour dire qu'en l'absence de fautes graves commises par MM. W..., T... et I..., la résiliation des contrats est imputable à la société [...], condamner cette dernière à payer à MM. W... et T... des indemnités de préavis et de cessation de contrats et rejeter ses demandes contre la société Mini Pleat Filter, l'arrêt retient que, lors d'un séminaire en août 2005, les sociétés Mini Pleat Filter et [...] sont convenues d'un partenariat en vue de la fourniture par celle-ci d'installations complètes dont celle-là assure la prise de mesures, le suivi et l'installation, et que les deux sociétés ont ainsi collaboré pe