Chambre commerciale, 6 septembre 2016 — 15-10.738

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 696 F-D

Pourvoi n° H 15-10.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Média international masculin (MIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société MIM,

3°/ la société MJA, prise en la personne de Mme I... G..., société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société MIM,

contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Excell communications, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat des sociétés Média international masculin, M... T... et MJA, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Excell communications, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2014) et les productions, que la société Média international masculin (la société MIM), spécialisée dans l'édition, la presse et la communication, et qui collabore, pour l'édition du magazine J..., avec la société Excell communications (la société Excell) laquelle en assure la conception et la réalisation a, à compter de décembre 2010, cessé de lui commander toute prestation de services ; que la société Excell l'a assignée en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie ; que la société MIM a été mise en redressement judiciaire, la Selarlu M... T... étant désignée commissaire à l'exécution du plan de redressement, la Selafa MJA, prise en la personne de Mme G..., étant désignée mandataire judiciaire ;

Attendu que la société MIM fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a brutalement rompu la relation commerciale avec la société Excell et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts, la rupture des relations commerciales doit être brutale, soit imprévisible, soudaine et violente et effectuée sans préavis écrit ; que la possibilité accordée par le fournisseur à son client de lui proposer une solution afin de remédier aux erreurs qui lui ont été signalées, est exclusif de toute rupture brutale ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que par courriers des 4 octobre, 3 novembre et 9 décembre 2010, la société MIM a reproché à la société Excell des erreurs renouvelées et un retard de livraison à l'imprimeur ; qu'en considérant dès lors qu'à compter du courrier du 9 décembre 2010 dans lequel elle demandait pourtant à la société Excell de lui faire des propositions en vue de remédier à ces erreurs, la société MIM aurait rompu brutalement leurs relations commerciales, sans avoir nul égard au courrier du 4 février 2011 par lequel, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, la société MIM notifiait, au contraire, à la société Excell que « (…) les relations unissant nos deux sociétés, qui ne datent pas de 2002 mais de 2008, sont maintenues dans l'attente de vos explications », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

2°/ que la rupture des relations commerciales peut être réalisée sans préavis en cas de manquement par l'autre partie à ses obligations contractuelles ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que la société Excell ne contestait pas les fautes relevées par la société MIM à son encontre ; que la cour d'appel a cependant refusé de tirer les conséquences qui s'imposaient motif pris de ce qu'il revenait prétendument à la société MIM de procéder à une relecture desdites erreurs ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, par ses retards de livraison, la société Excell n'avait précisément pas mis la société MIM da