Chambre commerciale, 6 septembre 2016 — 15-11.415
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 698 F-D
Pourvoi n° T 15-11.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Garage Gremeau, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ M. B... A..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Garage Gremeau,
3°/ M. V... Maître, domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Garage Gremeau,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Mercedes-Benz France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Daimler Chrysler France,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Garage Gremeau et de MM. A... et Maître, ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Mercedes-Benz France, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 28 juin 2005, pourvoi n° 04-15.279, rectifié le 12 juillet 2005), qu'en 2002, la société Daimler Chrysler France, devenue la société Mercedes-Benz France (la société Mercedes), a réorganisé son réseau de distribution en supprimant de nombreux distributeurs et en créant de grandes "plaques" de distribution à l'échelon départemental ou régional ; qu'elle a ainsi décidé de regrouper deux concessions situées en Côte-d'Or pour créer une zone Bourgogne ; que le 25 juin 2001, elle a notifié à la société Garage Gremeau (la société Gremeau), concessionnaire exclusif à H..., la résiliation de son contrat de concession avec un préavis de deux ans venant à échéance le 30 juin 2003 ; que le règlement d'exemption alors en vigueur ayant été remplacé par le règlement n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, la société Gremeau a, par lettre recommandée du 28 septembre 2002, notifié à son concédant sa candidature officielle pour un contrat de distribution de véhicules neufs ; que par mise en demeure du 9 octobre 2002, la société Gremeau a demandé à la société Mercedes de lui communiquer les éléments objectifs à partir desquels elle avait défini son critère quantitatif ; que le 13 février 2003, la société Mercedes lui a fait savoir que le nombre des distributeurs à nommer dans son réseau étant déjà atteint, il n'était pas possible de donner une suite favorable à sa candidature ; que la société Gremeau l'a assignée en responsabilité pour son refus de l'agréer en qualité de distributeur ;
Attendu que la société Gremeau fait grief à l'arrêt de dire que la société Mercedes n'a pas commis de faute en refusant de l'agréer en qualité de distributeur de véhicules neufs et de rejeter sa demande en réparation alors, selon le moyen :
1°/ que les conditions de licéité d'un réseau de distribution sélective supposant une sélection des membres du réseau à partir de critères précis, objectifs, préalablement déterminés et appliqués de façon uniforme et non discriminatoire à tous les candidats à l'agrément, un candidat ne saurait être sélectionné avant d'avoir effectivement respecté la totalité des critères qualitatifs de sélection ; qu'en retenant néanmoins, en l'espèce, que l'intervention du règlement 1400/2002 n'empêchait pas « le libre choix » du distributeur, pourvu qu'il ait été « en mesure de mettre en oeuvre les critères retenus par le fabricant », qu'il ait adhéré « à ces conditions dès leur définition », qu'il se soit engagé, dans le cadre de son projet, « à les respecter » ou qu'il ait présenté des « garanties sérieuses » quant à la mise en oeuvre des critères, cependant que ce candidat ne pouvait être choisi ou sélectionné aussi longtemps qu'il ne respectait pas effectivement les critères de sélection requis, la cour d'appel a violé les articles L. 420-1 du code de commerce et 1382 du code civil ;
2°/ que dans un système de distribution sélective qualitative et quantitative, le refus d'agrément opposé par le constructeur, sur le fondement du numerus clausus de ses distributeurs, est illicite