Chambre commerciale, 6 septembre 2016 — 15-15.086

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 704 F-D

Pourvoi n° G 15-15.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Eclairage technique Eclatec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Marchal transports, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Eclairage technique Eclatec, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Marchal transports, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 septembre 2014), que la société Eclairage technique Eclatec (la société Eclatec) a confié à la société Marchal transports (la société Marchal) des prestations de transport à compter de l'année 2000 ; que certaines de ces prestations ont fait l'objet d'une convention spécifique conclue en 2005 pour une durée de deux ans, renouvelable après négociations entre les parties ; que par lettre du 3 mars 2009, la société Eclatec a informé la société Marchal de la cessation de leurs relations d'affaires ; que, par acte du 24 septembre 2009, la société Marchal a assigné la société Eclatec, en lui reprochant la résiliation fautive du contrat de 2005 et le caractère brutal de la rupture des prestations habituelles réalisées hors contrat ;

Attendu que la société Eclatec fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a rompu brutalement ses relations commerciales avec la société Marchal, pour celles extérieures au contrat du 15 février 2005, et de la condamner à payer des dommages-intérêts à cette dernière alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à celui qui invoque la brusque rupture d'une relation commerciale établie, de rapporter la preuve d'une relation de cette nature ; qu'en jugeant que la société Eclatec « ne démontr[ait] pas que les prestations commandées à la société Marchal Transports avaient des objets différents, insusceptibles de caractériser une relation commerciale, régulière, significative et stable, au sens [de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce] », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Eclatec faisait valoir que la réduction du volume d'affaires confiée à la société Marchal , intervenue avant la cessation totale des relations commerciales, résultait de la perte par la société Eclatec d'un marché en Italie ; que dès lors, en jugeant que « la société Eclatec ne conteste pas avoir, consécutivement à la résiliation du contrat du 15 février 2005, fortement réduit puis cessé ses relations commerciales non comprises dans cet accord passé avec la société Marchal », cependant que la société Eclatec soutenait que cette réduction trouvait sa source dans la perte d'un marché et non dans la dénonciation du contrat du 15 février 2005, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Eclatec et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que dans ses écritures d'appel, la société Eclatec soulignait le faible poids du courant d'affaires constitué des prestations hors contrat, en indiquant notamment qu'« en 2008, les transports « hors contrat » ne représentaient que 1,5 % de l'activité globale de la société [Marchal Transports] »; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le très faible poids de ce courant d'affaires n'excluait pas une brusque rupture lors de la cessation des relations hors contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la société Eclatec confiait habituellement à la société Marchal des prestations de transport, que les parties entretenaient des relations d'affaires depuis cinq ans lors de la conclusion du contrat du 15 février 2005 et qu'un chiffre d'affaires annuel moyen de 311 300 euros avait été réalisé dans ce cadre par la société Mar