Chambre commerciale, 6 septembre 2016 — 15-11.102
Textes visés
- Article 1134 du code civil.
- Articles 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 705 F-D
Pourvoi n° C 15-11.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Compagnie de maintenance industrielle (CMI), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Administrateurs judiciaires partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CMI,
3°/ M. X... F..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde engagée au profit de la société CMI,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caterpillar Suisse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie de maintenance industrielle, de la société Administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités et de M. F..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caterpillar Suisse, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 février 2013, pourvoi n° 12-11.709) que la société Caterpillar France, qui entretenait des relations commerciales avec la société Compagnie de maintenance industrielle (la société CMI) depuis 1985, a conclu le 7 novembre 2000 avec cette dernière, sans engagement d'exclusivité, un contrat cadre pour la réalisation de travaux concernant la ligne de produits CAT « trains de roulement et composants » pour une durée initiale de trois ans renouvelable par tacite reconduction pour un an ; que par un nouveau contrat cadre du 28 février 2005, la société Caterpillar Suisse a confié à la société CMI la réalisation de travaux de peinture sur les composants CAT, pour une durée de huit ans ; que, reprochant aux sociétés Caterpillar France et Caterpillar Suisse l'effondrement de leurs commandes à partir de septembre 2008, la société CMI les a assignées en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies et abus de dépendance économique ; que la société CMI a été placée en sauvegarde le 24 mars 2009, M. F... étant désigné mandataire judiciaire et la société Administrateurs judiciaires partenaires (la société AJP) désignée commissaire à l'exécution du plan de la société CMI ; que les deux conventions ont été résiliées par le juge-commissaire ; qu'un arrêt du 10 novembre 2011 a rejeté la totalité des demandes de la société CMI à l'encontre des sociétés Caterpillar France et Caterpillar Suisse et rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par celles-ci ; que cet arrêt ayant été cassé, mais seulement en ce qu'il rejetait les demandes de dommages-intérêts formées par la société CMI contre la société Caterpillar Suisse, la société CMI, la société AJP et M. F..., ès qualités, ont, devant la cour d'appel de renvoi, invoqué de nouveau le moyen tiré du déséquilibre significatif dans les engagements réciproques des parties et du préjudice qui en était résulté pour la société CMI ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quelque soit le moyen qui a déterminé la cassation ;
Attendu que pour débouter la société CMI, la société AJP et M. F..., ès qualités, de leurs demandes formées à l'encontre de la société Caterpillar Suisse, l'arrêt retient que par l'effet de la cassation partielle, la cour d'appel est saisie de la seule question de la responsabilité de la société Caterpillar s'agissant du retrait de l'activité de peinture des contrepoids Wex ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de la cassation de l'arrêt du 10 novembre 2011 en ce qu'il rejetait les demandes de dommages-intérêts de la société CMI à l'encontre de la société Caterpillar Suisse, la cause et les parties avaient été remises, de ce chef, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé,