Chambre commerciale, 6 septembre 2016 — 14-29.518
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 708 F-D
Pourvoi n° Z 14-29.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Matifas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Home médical service, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Mobidécor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Matifas , de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Home médical service, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2014), que la société Home médical service (la société HMS), titulaire de la marque verbale française « Securis » enregistrée sous le numéro 3153932 afin de désigner notamment des lits construits spécialement pour des soins médicaux et des barrières de protection de tels lits, a agi en contrefaçon de cette marque à l'encontre de la société Matifas, en lui reprochant de commercialiser, par l'intermédiaire de l'UGAP, centrale d'achat public, plusieurs types de lits médicalisés sous les dénominations Securis, Securis + et Securis ++ ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Matifas fait grief à l'arrêt de dire qu'elle s'est rendue coupable de contrefaçon de marque alors, selon le moyen, que pour exclure tout risque de confusion du fait de l'usage du terme Securis, la société Matifas exposait que le contrat conclu avec l'UGAP l'avait été au terme d'une procédure d'appel d'offres à laquelle la société HMS n'avait pas soumissionné, lequel appel d'offres excluait par nature toute référence à la marque, conformément à ce que dispose l'article 6.IV du code des marchés publics ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point malgré l'invitation qui lui avait été faite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'est pas exact que l'utilisation des signes litigieux n'ait été qu'à destination du seul organisme UGAP, que le destinataire et utilisateur final est la collectivité, et que cette dernière peut être trompée sur l'origine des produits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante portant sur la prétendue exclusion de tout risque de confusion en raison des conditions de conclusion du marché avec cet organisme, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société Matifas fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société HMS la somme de 61 236 euros au titre de l'exploitation de la marque « Securis », celle de 5 000 euros au titre de l'atteinte à l'image de la marque ainsi que celle de 1 500 euros au titre de la reproduction sans son autorisation de sa marque sur tout support papier, et d'ordonner la publication à ses frais de la décision de condamnation alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 716-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, en ce qu'il dispose que le juge peut, sur demande de la partie lésée, « allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte », sans prévoir aucune limite à cette somme forfaitaire, n'est pas compatible avec les dispositions précises et inconditionnelles de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, en ce qu'elles énoncent à l'article 13 de la directive que « les États membres veillent à ce que, à la demande de la partie lésée, les autorités judiciaires compétentes ordonnent au contrevenant qui s'est livré à une activité contrefaisante en le sachant ou en ayant