Chambre commerciale, 6 septembre 2016 — 14-29.692
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 709 F-D
Pourvois n° P 14-29.692 et J 15-12.603JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° P 14-29.692 formé par la société Spie SCGPM, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bati Europe intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme G... O..., veuve E..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° J 15-12.603 formé par la société [...] , société à responsabilité limitée,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Spie SCGPM, société anonyme,
2°/ à la société Bati Europe intérim, société à responsabilité limitée,
3°/ à Mme G... O..., veuve E...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° P 14-29.692 invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° J 15-12.603 invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de la société Spie SCGPM, de Me Blondel, avocat de la société Bati Europe intérim, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] , l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° P 14-29.692 et J 15-12.603, qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme O..., veuve E... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bati Europe interim (la société Bati Europe), société de travail temporaire dans les métiers du bâtiment, a proposé à la société Spie SCGPM (la société Spie), entreprise générale de bâtiment, une équipe de dix-huit intérimaires pour la réalisation d'un chantier ; que reprochant à la société Spie d'avoir rompu brutalement les pourparlers ainsi que d'avoir, avec la société [...] (la société [...]), commis à son égard des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la société Bati Europe les a assignées en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 14-29.692 :
Attendu que la société Spie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Bati Europe des dommages-intérêts au titre de la rupture brutale de pourparlers et, in solidum avec la société [...], au titre d'actes de concurrence déloyale alors, selon le moyen, que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant, pour condamner la société Spie au paiement de diverses sommes, au visa de conclusions d'appel signifiées le 24 juin 2014 par cette société, quand elle avait pris ultérieurement de nouvelles conclusions qu'elle avait fait signifier le 2 juillet 2014, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même code ;
Mais attendu qu'en dépit du visa erroné des conclusions de la société Spie, la cour d'appel a statué sur toutes les prétentions de celle-ci, et au vu de tous les moyens formulés dans ses dernières conclusions, aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° P 14-29.692, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que la société Spie fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Bati Europe la somme de 50 000 euros au titre de la rupture brutale de pourparlers alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tel que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en considérant, pour condamner la société Spie à indemniser la société Bati Europe au titre de la rupture de pourparlers, qu'il n'était pas contesté que la société Bati Europe avait présenté une liste de dix-huit intérimaires qu'elle avait sélectionnés pour réaliser des missions sur le chantier « carpe diem » et que la société Spie avait reçu les dossiers de chacun des intérimaires proposés sans manifester d'opposition, quand, dans ses conclusions d'appel, la société Spie faisait valoir qu'il n'était pas démontré que la li