Chambre commerciale, 6 septembre 2016 — 15-17.356
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10183 F
Pourvoi n° A 15-17.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. U... I...,
2°/ Mme R... I...,
domiciliés [...] ,
3°/ M. A... P..., domicilié [...] , en qualité de mandataire ad hoc de la société Loen, aux lieu et place de Mme V... Y...,
4°/ M. G... O..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Celta Ouest,
contre deux arrêts rendus les 30 janvier et 27 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au Crédit mutuel de Bretagne, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CA consumer finance, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Sofinco,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme I... et de MM. P... et O..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat du Crédit mutuel de Bretagne et de la société CA consumer finance ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme I... et MM. P... et O..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit mutuel de Bretagne la somme globale de 2 000 euros et à la société CA consumer finance la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I... et MM. P... et O..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt du 30 janvier 2015 d'AVOIR débouté M. et Mme I..., Me G... O... et Me P..., es qualités, des demandes qu'ils avaient formulées à l'encontre du Crédit mutuel de Bretagne et de la société Sofinco ;
AUX MOTIFS QUE : « les appelants, qui prétendent que le CMB aurait tacitement consenti à la société Celta Ouest une autorisation de découvert en compte courant d'un million de francs depuis le début de l'année 1997, portée à 1 150 000 francs par note du 15 janvier 1998, puis aurait fautivement retiré son concours en rejetant sans préavis le paiement de cinq chèques d'un montant total de 34 630,38 francs le 17 juillet 1997, puis de onze lettres de changes d'un montant total de 82 822,97 francs (en réalité 86 822,97 francs) le 1CF novembre 1997, et enfin de deux lettres de change d'un montant total de 231 188 francs les 14 et 15 janvier 1998 ainsi que "plusieurs chèques sur la deuxième quinzaine de janvier 1998" ; qu'il n'est produit aucune autorisation écrite de découvert en compte courant avant le courrier du CMB en date du 15 janvier 1998 annonçant le "renouvellement de l'autorisation de découvert pour un montant de 750 000 francs jusqu'au 28 juin 1998" ainsi qu'une "extension provisoire de cette autorisation pour un montant de 400 000francs, soit un montant total autorisé de 1150 000francs, sous réserve d'obtention d'un accord écrit définitif du prêt (de) la société Elf (...) jusqu 'à mise à disposition de cette somme et au plus tard le 30 janvier 1998" ; que les premiers juges ont cependant à juste titre relevé que cette extension provisoire était expressément subordonnée à l'octroi par la société Elf d'un concours qui n'a finalement pas été consenti, de sorte qu'il ne saurait être prétendu que la société Celta Ouest disposait en janvier 1998 auprès du CMB d'une réserve de crédit de 1 150 000 francs ; qu'ils ont aussi pertinemment observé que l'examen des relevés du compte révélait que celui-ci fonctionnait, au moins depuis le mois de janvier 1997, en permanence en position débitrice, souvent à hauteur de 800 000 à 900 000 francs, soit bien au-delà de la limite de 750 000 francs invoquée a posteriori par la banque dans son courrier du 15 janvier 1998 ; que toutefois,