Chambre commerciale, 6 septembre 2016 — 14-29.890

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10185 F

Pourvoi n° D 14-29.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société [...], société par actions simplifiée, anciennement dénommée SARL [...] , dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre ), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Editions Francis Lefebvre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Corporatek Inc, dont le siège est [...] ),

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Corporatek Inc, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à chacune des sociétés Editions Francis Lefebvre et Corporatek Inc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande visant à ce qu'une injonction soit adressée à la société EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE SARL et la demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moral liés à la concurrence déloyale et parasitaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, la société [...] retient deux éléments : une utilisation indue de la dénomination IntelliAct et la transmission par la société EFL de son savoir-faire à la société CORPORATEK Inc et son utilisation indue. S'agissant de l'utilisation d'IntelliAct, la société [...] soutient que le choix de la société EFL, lors du lancement commercial de la solution GLOBAL AJ, de dénommer le moteur de rédaction d'actes IntelliAct, marque antérieurement déposée par la société CORPORATEK Inc, lui porte préjudice car le moteur de rédaction d'actes intégré à GLOBAL AJ est, en fait, le module rédacteur d'OsiDoc, progiciel qu'elle a déposé, ajoutant que les protestations qu'elles a émises auprès de la société EFL à ce sujet sont restées vaines. Pour preuve de ses allégations, l'appelante met aux débats trois constats d'huissier de justice, datés des 9 décembre 2008, 26 janvier 2009 et 24 juillet 2009 opérés à partir de différents sites juridiques, dont celui de la société EFL, grâce à l'accès interne que X... M..., dirigeant de la société [...] possède, dans le cadre du contrat de licence, pour le projet GLOBAL AL. Dans le dernier constat, relatif au projet GLOBAL AJ, X... M... affirme que la société EFL a copié servilement des éléments techniques de la technologie de sa société. Sur ce point, la société EFL lui oppose l'absence de preuve de l'utilisation de la dénomination IntelliAct dans la version 1 du logiciel de GLOBAL AJ dont la société [...] a finalement reconnu dans une troisième note en réponse à l'expert désigné par le tribunal de commerce de Nanterre, que la dénomination ne figurait pas dans le logiciel mais sur le site de la société EFL. Concernant la version 2 du logiciel GLOBAL AJ, soutient qu'elle a été totalement expurgée du moteur de rédaction d'actes de la société [...] , étant observé, ce qui est constant, que le contrat de licence ne mettait pas à charge de la société EFL de faire mention de la dénomination OsiDoe. A cet égard, le tribunal a. justement relevé que si le procès-verbal d'huissier de justice daté du 9 décembre 2008 faisait apparaître le nom IntelliAct sur les copies d'écran du site de la société EFL ayant trait à GLOBAL