Troisième chambre civile, 8 septembre 2016 — 15-18.636
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Articles L. 411-35, L. 411-64 et L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime.
- Article 1134 du code civil.
Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 septembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 903 FS-P+B
Pourvoi n° S 15-18.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. U... M...,
2°/ Mme N... L..., épouse M...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme I... C..., veuve M..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme J... M..., épouse F..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mmes Brenot, Masson-Daum, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mmes C... M... et M... F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mars 2015), que Mmes C... M... et M... F... ont donné à bail à long terme à M. et Mme M... L... diverses parcelles de terre ; que la première a délivré aux preneurs un congé fondé sur le fait que ceux-ci avaient atteint l'âge de la retraite ; que ces derniers ont contesté le congé et sollicité l'autorisation de céder le bail à leur fille, Mme S... M... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme M... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de congé, alors, selon le moyen, que, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle « à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge » ; qu'en décidant que le bailleur est en droit de refuser le renouvellement du bail à l'expiration de chaque période « au cours de laquelle le preneur aura atteint l'âge de la retraite », pour en déduire qu'était valable le congé délivré le 10 avril 2009 pour le 11 novembre 2010, soit l'année même où les preneurs auraient atteint l'âge de la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article L. 416-1, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime permet au bailleur de mettre fin au bail dès le terme de la période annuelle durant laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, la cour d'appel en a bon droit déduit que, M. et Mme M... ayant respectivement atteint cet âge les 8 janvier 2010 et 26 février 2010, le congé qui leur avait été délivré à effet du 1er novembre 2010 était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'autorisation de cession de bail, l'arrêt retient qu'une des parcelles données à bail n'est pas entretenue et est envahie de végétation et de divers objets et que les preneurs ont ainsi méconnu les obligations nées du bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que le défaut d'entretien d'une parcelle ne pouvait être reproché à M. et Mme M..., qui ne pouvaient plus y accéder, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 411-35, L. 411-64 et L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'autorisation de cession de bail, l'arrêt retient encore que les preneurs exploitent deux parcelles voisines de celles louées et ont ainsi étendu son assiette en excédant les limites contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les preneurs occupaient ces parcelles sans droit ni titre, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas étendu l'assiette du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme M... de leur demande d'autorisa