Chambre commerciale, 6 septembre 2016 — 14-27.085
Textes visés
- Articles 1134 et 1184 du code civil.
- Article L. 442-6 du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 712 F-P+B
Pourvois n° E 14-27.085 et W 15-15.328 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° 14-27.085 et 15-15.328 formés par la société Ingénieurs de Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus les 5 septembre 2014 et 20 mars 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Etablissement Vraquier de l'Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° 14-27.085, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt et, à l'appui de son pourvoi n° 15-15.328, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Ingénieurs de Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissement Vraquier de l'Atlantique, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 14-27.085 et 15-15.328 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 5 septembre 2014 et 20 mars 2015), que la société Etablissement Vraquier de l'Atlantique (la société EVA), qui exploite un terminal à La Rochelle, a consenti à la société Ingénieurs de Paris (la société IDP), le 12 novembre 2007, un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'entrepôts destinés au stockage ; que des difficultés étant survenues entre les parties, la société IDP a assigné la société EVA en paiement de ses honoraires ; que la société EVA a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, aux torts de la société IDP ; que cette dernière en a demandé la résolution aux torts de la société EVA et le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil et de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ; que, par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a, notamment, déclaré irrecevable la demande de la société IDP sur le fondement de ce dernier texte et, par le second, a rejeté la requête de celle-ci en omission de statuer sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 14-27.085 :
Attendu que la société IDP fait grief à l'arrêt du 5 septembre 2014 de rejeter sa demande en paiement d'honoraires pour une somme excédant celle de 42 085 euros alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en fixant, dès lors, pour débouter la société Ingénieurs de Paris de sa demande tendant à la condamnation de la société Établissement Vraquier de l'Atlantique à lui payer des honoraires, en ce que cette demande excédait la somme de 42 085 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2010, la rémunération due par la société Établissement Vraquier de l'Atlantique à la société Ingénieurs de Paris à la somme de 65 085 euros hors taxes, outre la taxe sur la valeur ajoutée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2010, après avoir relevé, d'une part, que, pour ce qui concerne la rémunération de la société Ingénieurs de Paris, il était prévu par le contrat conclu par la société Établissement vraquier de l'Atlantique et par la société Ingénieurs de Paris le 12 novembre 2007 que le maître d'ouvrage rémunérerait la société Ingénieurs de Paris au pourcentage, soit 4 % du montant hors taxes des marchés de travaux de bâtiments et de Vrd et 5 % du montant hors taxes des marchés pour les équipements mécaniques, électriques, d'automatisme et de sécurité et que la décomposition des honoraires était prévue sous forme d'un tableau dans le contrat et, d'autre part, que la société Ingénieurs de Paris avait réalisé un certain nombre d'études dans le cadre du contrat conclu entre les parties le 12 novembre 2007 et avait constitué le dossier de permis de construire, mais que la phase consultations des entreprises n'avait pas été menée à son terme, sans caractériser en quoi l'application des stipulations de l'article 2 du contrat conclu par la société Établissement Vraquier de l'Atlantique et par la