Chambre commerciale, 6 septembre 2016 — 14-25.891
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 715 FS-P+B+I Pourvoi n° H 14-25.891 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société US import export, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sniw, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [M], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [M], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Sémériva, conseillers, M. Contamine, Mme Le Bras, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société US import export, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Sniw, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société US import export du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [M] et la société Silvestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [M] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2014), que la société Sniw, qui exerce une activité de centrale d'achats de produits alimentaires, approvisionnait la société US import export (la société US) depuis 2003, lorsqu'en mars 2010, cette dernière a cessé ses commandes ; que, s'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la société Sniw a assigné la société US en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen, après avis de la deuxième chambre civile : Attendu que la société US fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a engagé sa responsabilité envers la société Sniw en rompant brutalement leur relation commerciale et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le juge d'appel, qui écarte les conclusions de l'intimé comme étant irrecevables, ne peut accueillir les demandes de l'appelant sans s'être assuré qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées ; que sont irrecevables les conclusions de la personne morale appelante qui ne mentionnent pas l'organe social qui la représente légalement, lors même que sa déclaration d'appel ne le mentionne pas davantage ; que tandis que les conclusions de la société US import export du 31 mai 2013 et du 19 février 2004 ont été jugées irrecevables, ni les conclusions de la société Sniw en date du 25 février 2014, ni ses précédentes conclusions du 28 janvier 2013, ni ses précédentes conclusions du 5 novembre 2012, ni sa déclaration d'appel ne mentionnent l'organe social qui la représente légalement ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes de la société Sniw, cependant qu'elles étaient irrecevables et que cette irrecevabilité devait être retenue d'office, la cour d'appel a violé les articles 472, 960 et 961 du code de procédure civile ; Mais attendu que le juge n'est pas autorisé à vérifier d'office la recevabilité des conclusions de l'appelant au regard des mentions exigées par les articles 960 et 961 du code de procédure civile ; que l'application de l'article 472 du même code ne permet pas de déroger à cette règle ; que le moyen, qui manque en droit, n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société US fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture de relations commerciales établies n'est pas brutale lorsqu'elle est prévisible ; qu'en décidant le contraire pour condamner la société US import export à indemniser la société Sniw sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte ; 2°/ que le juge d'appel, qui écarte les conclusions de l'intimé comme étant irrecevables, ne peut infirmer la décision du premier juge sans en réfuter la motivation ; que, selon le jugement du 22 novembre 2011, la prévisibilité de la rupture, deux ans avant que celle-ci intervie