Troisième chambre civile, 8 septembre 2016 — 15-16.088

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 septembre 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 908 F-D

Pourvoi n° X 15-16.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2014 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Myrtilles 1, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, l'agence Ava Piau immo, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. R... C...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Myrtilles 1, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 novembre 2014), que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Myrtilles 1 du 19 mars 2011 a adopté deux décisions dont la première était relative à la réalisation de travaux de rénovation des boiseries extérieures, de restructuration des bétons et de réfection des étanchéités et la seconde portait sur la souscription d'un emprunt destiné au financement de ces travaux ; que M. I..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Myrtilles 1 (le syndicat) en annulation de ces deux décisions ;

Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux de restructuration des bétons et de reprise des étanchéités étaient rendus nécessaires par le délabrement avéré des parties communes de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens et que la dégradation des boiseries extérieures était imputable à leur vétusté et à leur défaut d'entretien et ayant exactement relevé, d'une part, que la circonstance que les travaux de restructuration et de réfection portaient sur l'ensemble des éléments de l'immeuble n'était pas suffisante pour exclure leur qualification de travaux d'entretien dès lors qu'ils étaient destinés, non seulement à réparer les désordres existants mais aussi à prévenir toutes aggravations ou extensions dont le caractère inéluctable était avéré, d'autre part, que le remplacement des boiseries extérieures en pin par des boiseries en mélèze n'était pas exclusive de la qualification de travaux d'entretien et de réparation dès lors que l'investissement projeté était justifié par la durabilité supérieure et le faible niveau d'entretien de cette essence de bois, la cour d'appel a pu retenir que les décisions de l'assemblée générale relevaient de la majorité simple des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés prévue par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... et le condamne à payer au syndicat de la résidence Les Myrtilles 1 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. I...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... de ses demandes en annulation des résolutions n° 10 et 11 de l'assemblée générale du 13 mars 2011 ;

AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 6 juillet 2011 dont le contenu même ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse corrobore, photographies à l'appui, le relevé de l'état des lieux établi le 5 septembre 2011 par le maître d'oeuvre pressenti aux termes duquel M. Bernai indique : - QUE les travaux envisagés relèvent de la mise en sécurité des personnes et des biens, - QUE les lots retenus concernent les boiseries de façades, les étanchéités des terrasses accessibles et la restructuration des bétons abîmés, - QUE des sondages ont établi que l'étanchéité