Troisième chambre civile, 8 septembre 2016 — 15-18.637

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-35, L. 411-64 et L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 septembre 2016

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 915 F-D

Pourvoi n° T 15-18.637

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. H... X...,

2°/ Mme M... V... épouse X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à Mme T... F... veuve X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme F... X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mars 2015), que Mme F... X... a donné à bail à long terme à M. et Mme X... V... diverses parcelles de terre ; que la bailleresse a délivré aux preneurs un congé fondé sur le fait que ceux-ci avaient atteint l'âge de la retraite ; que ces derniers ont contesté le congé et sollicité l'autorisation de céder le bail à leur fille, Mme N... X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de congé ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article L. 416-1, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime permet au bailleur de mettre fin au bail dès le terme de la période annuelle durant laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, la cour d'appel en a bon droit déduit que M. et Mme X... ayant respectivement atteint cet âge les 8 janvier 2010 et 26 février 2010, le congé qui leur avait été délivré à effet du 11 novembre 2010 devait être validé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 411-35, L. 411-64 et L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour rejeter la demande de cession de bail, l'arrêt retient que les preneurs, en exploitant sans droit ni titre deux parcelles voisines de celles louées, ont méconnu les obligations nées du bail, qui leur imposait une mise en valeur dans les limites fixées par celui-ci, et ont étendu son assiette en excédant les limites contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. et Mme X... occupaient ces deux parcelles sans droit ni titre, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas étendu l'assiette du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande d'autorisation de cession de bail, l'arrêt rendu le 24 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme T... F... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme T... F... X... et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande d'annulation du congé délivré à leur égard le 10 avril 2009, d'AVOIR validé le congé délivré aux époux X... le 10 avril 2009 et portant un parcellaire de 9ha 44a 10ca sis sur les communes [...] , objet du bail à long terme du 4 avril et 22 décembre 1989 établi par Me K... et d'AVOIR ordonné en conséquence le départ des époux X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'annulation du congé, le bailleur tient des dispositions de l'article L. 416-1 al. 4 du code rural la faculté de mettre fin au bail par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint l'âge de la r