Troisième chambre civile, 8 septembre 2016 — 15-17.955
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 septembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 919 F-D
Pourvoi n° B 15-17.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société d'exploitation des établissements Carol's bougies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation judiciaire,
2°/ la SCP [...] , dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation de la Société d'exploitation des établissements Carol's bougies,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant à Mme T... N..., épouse B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La SCP V... ès qualités a formé, par mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'exploitation des établissements Carol's bougies et de la SCP Philippe V..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 22 janvier 2014, pourvoi n° 12-26.179), qu'entre 2000 et 2006, Mme N... a consenti à la société d'exploitation des établissements Carol's bougies sept baux qualifiés de saisonniers, chacun étant conclu pour une durée de neuf mois du 1er avril au 31 décembre ; que, le 2 avril 2008, la bailleresse a délivré un congé à effet au 2 mai 2008 ; que la société locataire l'a assignée en reconnaissance de l'existence d'un bail soumis au statut des baux commerciaux ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que les parties ont expressément qualifié le bail de saisonnier pour la période du 1er avril au 31 décembre de chaque année et que les locaux se trouvent dans une station balnéaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse des éléments concrets de la cause, alors que la dénomination d'une convention ne suffit pas à la caractériser, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme N... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme N... à payer à la SCP V..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société d'exploitation des établissements Carol's bougies, la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens identiques produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation des établissements Carol's bougies, demanderesse au pourvoi principal et la société [...] , ès qualités, demanderesse au pourvoi provoqué.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme B... et la société d'exploitation des établissements Carol's Bougies ne sont pas liées par un bail commercial, d'AVOIR dit que la société d'exploitation des établissements Carol's Bougies est occupante sans droit ni titre depuis le 1er avril 2009, d'AVOIR ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef des locaux situés [...] dans le mois suivant la signification de l'arrêt et d'AVOIR condamné la société d'exploitation des établissements Carol's Bougies à payer à Mme B... une indemnité d'occupation, pour l'ensemble des lieux occupés, correspondant au montant du loyer mensuel convenu, à compter du 1er avril 2009 et jusqu'à la libération des lieux ;
AUX MOTIFS QUE par actes notariés ou sous-seing privés en date des 29 mars 2000