Troisième chambre civile, 8 septembre 2016 — 15-21.542

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10335 F

Pourvoi n° A 15-21.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Ek boutiques, société anonyme, dont le siège est [...] ),

contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Hermès international SCOA, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Ek boutiques, de Me Occhipinti, avocat de la société Hermès international SCOA ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ek boutiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ek boutiques ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Hermès international SCOA ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Ek boutiques

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de l'indemnité d'éviction due à la société EK Boutiques par la société Hermès International à la somme de 1 910 137,61 euros ;

AUX MOTIFS QUE « sur les indemnités accessoires : 1/ Indemnité de remploi : que cette indemnité complémentaire est attribuée pour permettre la réinstallation du locataire ; qu'en l'espèce, force est de constater que le locataire exploitant uniquement la marque X... U... ne s'est pas réinstallé plus de six ans après avoir libéré le local considéré ni entrepris la moindre démarche pour se réinstaller sur la commune de Cannes et n'en a en réalité jamais eu l'intention ; qu'il est en effet établi par le rapport du commissaire au comptes de la Sa EK Boutiques en date du 31 mars 2009 que la société mère a cessé toute production de distribution de collection depuis cette date et que tous ses magasins sur le territoire français ont été fermés, dont sa maison phare sise [...] , à savoir : cession du magasin sis [...] juin 2008), fermeture du magasin sis [...] (congé au 31 décembre 2008), fermeture du magasin de Cannes (congé au 31 août 2008), cession du magasin [...] à Paris (30 juin 2009) ; qu'il résulte en outre du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 18 mars 2014 que la société EK Boutiques n'a plus d'activité en France et a transféré son siège social au Luxembourg ; qu'il est ainsi établi que le locataire ne se réinstallera pas à Cannes dans un avenir prévisible, ce qui exclut l'indemnisation au titre des frais de remploi ; 2/ Trouble commercial : que cette indemnité recouvre le préjudice causé par la perturbation de l'exploitation du fonds née de la procédure d'éviction ; que l'absence de rentabilité de l'exploitation n'empêche pas l'existence d'un trouble commercial lié à la nécessité de viser les lieux de tout stock et de tout mobilier et de licencier le personnel, alors qu'il est établi que le commerce est encore actif et a été exploité jusqu'au terme du congé ; que l'expert en a justement évalué l'indemnisation à 15 jours de chiffre d'affaires perdus sur une année moyenne, soit 36.536 euros ; 3/ Frais de réinstallation : que la société n'a justifié d'aucune réinstallation ni de frais de déménagement ; que pour ces motifs et ceux précités, aucune indemnité ne sera accordée ; 4/ Perte sur stock : que le préjudice sur perte de stock n'est pas établi dans la mesure où en septembre 2008, la société EK Boutiques avait encore la possibilité d'écouler ses marchandises dans un autre point de vente et que le préjudice pour le transfert de stock relève de l'indemnité pour trouble commercial d'ores et déjà indemnisé ; que si l'expert technique de la société EK Boutiques a retenu à ce titre une évaluation forfaitaire de 50.000 euros au regard du prix d'achat su stock à l'actif du bilan, aucun élément n'a été communiqué sur la réalit