cr, 6 septembre 2016 — 14-85.205
Textes visés
Texte intégral
N° D 14-85.205 F-P+B N° 3425 SC2 6 SEPTEMBRE 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION partielle sur le pourvoi formé par la société Picard surgelés, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 6 mai 2014, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, l'a condamnée à deux amendes de 70 euros chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Picard surgelés et son président-directeur général, M. [R] [Q], ont été poursuivis devant le tribunal de police pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêté préfectoral prescrivant, en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, que, du 16 septembre au 30 juin, les établissements et parties d'établissement vendant au public des denrées alimentaires au détail seraient totalement fermés une journée entière par semaine ; que le juge du premier degré, estimant que l'infraction n'était punie, par l'article R. 610-5 du code pénal, que de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe, s'est déclaré incompétent pour en connaître et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; que ce dernier a relevé appel de la décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 3135-2, alinéa 1, et L. 3132-29 du code du travail, 121-2 et R. 610-5 du code pénal, 521, 522-2, 546, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du tribunal de police de Cannes s'étant déclaré incompétent et déclaré la SA Picard surgelés coupable de la contravention de 5e classe d'ouverture au public d'établissement malgré décision administrative de fermeture hebdomadaire, sur le fondement de l'article R. 3135-2 du code du travail, avant de la condamner de ce chef au paiement de deux amendes de 70 euros ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [Q], en sa qualité de président directeur général de la SA Picard et la SA Picard, sont poursuivis sur le fondement des articles L. 3132-29 et R. 3135-2 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions d'un arrêté préfectoral, en date du 13 juillet 2004 prescrivant que, du 16 septembre au 30 juin de l'année suivante, les établissements et parties d'établissement vendant au public des denrées alimentaires au détail seront totalement fermés une journée entière par semaine ; que c'est à tort que le tribunal de police de Cannes a estimé que la violation dudit arrêté préfectoral constituait une contravention de la première classe, au visa de l'article R. 610-5 du code pénal, texte général, dès lors que les textes ci-dessus cités, spéciaux, ont seuls vocation à s'appliquer en l'espèce puisqu'ils visent expressément l'infraction d'ouverture au public d'un établissement malgré décision administrative de fermeture hebdomadaire ; qu'il est observé, en tout état de cause, que le juge du tribunal de police demeurerait compétent pour statuer le 21 juin 2013, date du jugement déféré, en vertu de l'article 521 du code de procédure pénale et ensuite de la suppression de la juridiction de proximité par la loi du 13 décembre 2011 laquelle a abrogé l'article 521 du code de procédure pénale qui lui donnait compétence pour connaître des contraventions des quatre premières classes ; qu'il est vainement plaidé la nullité de la citation des 9 mars 2011, et par suite de celle du 22 janvier 2014, qui contient une articulation précise des faits reprochés aux prévenus et énonce les textes applicables ; que le contrôleur a en effet bien relevé la présence et l'identité de deux salariés en activité au jour du contrôle et suffisamment établi la réalité de l'ouverture au public du magasin tous les jours du lundi au dimanche par le relevé de l'affiche (dont photocopie est jointe au dossier) des jours et horaires d'ouverture collée aux portes et par la consultation du planning annexé au procès-verbal, établi pour la période du lundi 9 juin au dimanche 15 juin 2008, d'où il résulte bien que le magasin ne ferme pas au moi