cr, 6 septembre 2016 — 15-85.165
Texte intégral
N° F 15-85.165 F-D
N° 3414
ND 6 SEPTEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - M. E... I..., La société Bois debout,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2015, qui, pour homicide involontaire, a condamné, le premier, à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, la seconde, à 50 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le gérant d'une personne morale (M. I..., demandeur) ainsi que celle-ci (la société Bois debout, également demanderesse), tous deux coupables du délit d'homicide involontaire par la violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, et d'avoir en conséquence condamné le premier à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à la peine de 10 000 euros d'amende, la seconde à celle de 50 000 euros d'amende ;
"aux motifs que, sur la relation de causalité entre le non-respect reproché de la réglementation et le décès du salarié, les pièces de l'enquête et les débats à l'audience faisaient ressortir que : le poste principal de travail de ce dernier se trouvait sur la plate-forme supérieure de la remorque du tracteur, à partir de laquelle il coupait des branchages et il n'en descendait, selon les indications données par son frère, que pour avancer le tracteur, le corps de la victime avait été trouvé dans une position compatible avec une chute à partir de la remorque comportant un basculement vers l'avant, une culbute et un choc premier sur la nuque, le coutelas du salarié se trouvait sous sa jambe, ce qui laissait présumer qu'il le tenait au moment de l'accident, les lésions présentées d'une part par les vertèbres et d'autre part par le fémur de la victime résultaient d'un choc violent, incompatible avec une simple chute de sa hauteur ; qu'il était suffisamment établi que le salarié avait chuté du haut de la remorque du tracteur alors qu'il s'y trouvait en action de travail ; que le rapport d'autopsie, selon lequel les lésions cervicales s'étaient compliquées d'une hémorragie de la base du crâne pouvant entraîner des troubles de la conscience et une atteinte de la commande de la respiration générant le décès par asphyxie, des stigmates compatibles avec l'asphyxie étant, par ailleurs, relevés, permettait de présumer que le décès de U... J... avait découlé de la chute ; qu'aucun élément médical ne venait enfin soutenir objectivement que ce dernier avait pu être victime d'un malaise ni qu'un tel malaise aurait pu entraîner son décès ; qu'en toute hypothèse, quand bien même la chute aurait été la conséquence d'un malaise, le non-respect des règles de sécurité aurait joué un rôle causal ; qu'enfin, si les mouvements occasionnés par l'intervention du frère de la victime après l'accident avaient pu aggraver le pronostic vital en précipitant la rupture médullaire, ils avaient seulement contribué au décès sans être la cause de la chute ; qu'un rapport de causalité direct et certain était établi entre la faute reprochée aux prévenus et le décès du salarié ;
"1°) alors que le délit d'homicide involontaire prévu par l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, l'existence certaine d'un lien causal entre la faute reprochée au prévenu et le décès de la victime ; qu'en l'espèce, les pièces de la procédure révélaient que l'accident dont avait été victime le salarié par suite d'une chute était survenu sans témoin, que le frère de ce dernier avait expressément admis qu'il avait pu se trouver au sol au moment de l'accident, qu'en outre, il souffrait d'hypertension artérielle et avait déjà chuté sur le lieu de son travail quelques semaines auparavant, de sorte que l'incertitude sur les circonstances précises du décès, et par conséquent sur le lien causal entr