cr, 6 septembre 2016 — 15-84.186
Texte intégral
N° S 15-84.186 F-D
N° 3420
VD1 6 SEPTEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La Société industrielle des diverses applications du caoutchouc, - M. Q... B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2015, qui a condamné la première, pour blessures involontaires, à 8 000 euros d'amende, le second, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, à 2 000 euros d'amende, et 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4741-1, L. 4741-2, L. 4741-5, R. 4323-1, R. 4323-19, R. 4323-22 ; R. 4323-23, R. 4323-28 du code du travail, préliminaire, 470, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B... coupable du délit de mise à disposition de salarié d'un équipement de travail sans vérification de sa conformité, et est entré en voie de condamnation de ce chef ;
"aux motifs qu'il est constant que compte tenu de sa date de fabrication, les règles techniques applicables à cet équipement sont définies par l'article 7 du décret n° 93-40 du 11 janvier 1993, qui renvoie aux dispositions réglementaires prévues par ce même décret, ensuite codifiées aux articles R. 233-4 à R. 233-31 du code du travail et plus spécialement aux articles R. 233-15, R. 233-16 et R. 233-28 devenus les article R. 4324-1, R. 4324-2 et R. 4324-15 du même code qui prévoient ; que les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre ; et que chaque machine est munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire ; que ces dispositions seront mises expressément dans les débats pour respecter pleinement le principe de la contradiction ; que c'est pour tenir compte de ces éléments et du fait que le retour en arrière en cas d'arrêt d'urgence constitue un élément de sécurité à condition qu'il soit limité, que la recommandation R 392 adoptée le 8 novembre 2001 par le comité technique national des industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie a prévu que lorsqu'un dispositif d'arrêt d'urgence a été actionné et entraîne automatiquement l'inversion des cylindres l'angle rentrant inférieur sera protégé par l'un des moyens suivants ; un protecteur fixe ; un protecteur mobile avec dispositif de verrouillage interdisant d'atteindre la zone entre les cylindres avant la fin de la marche arrière automatique ; une cellule photoélectrique interdisant la marche arrière automatique ; qu'il résulte, en outre, du rapport établi par le Bureau Veritas que le mélangeur concerné n'avait pas été mis aux normes et qu'il est constant que ce rapport, s'il a été déposé après l'accident, a été établi à la suite d'une visite de l'entreprise antérieure à cet accident, effectuée en présence de responsables de l'entreprise qui avaient immédiatement été avisés des anomalies constatées ; qu'ainsi, depuis 1997, le dirigeant de l'entreprise SIDIAC était informé de la nécessité d'apporter remède au dispositif du retour en arrière en cas d'arrêt d'urgence ; que son information, qui découlait des recommandations de l'APAVE, a été confortée par la recommandation du comité technique national des Industries de la chimie, du caoutchouc et de la plasturgie et enfin par les conclusions orales du Bureau Veritas que M. B... avait missionné avant l'accident et qui a pu de la sorte, par le truchement du contrôleur technique de cet organisme, effectuer une visite de l'entrepri