cr, 6 septembre 2016 — 14-86.606

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° B 14-86.606 F-D

N° 3426

SC2 6 SEPTEMBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. U... T..., - La société Nacelles services,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 17 septembre 2014, qui, pour homicide involontaire, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, dont 5 000 euros avec sursis, la seconde, à 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVEDE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4121-3, R. 4121-1 et R. 4323-63 du code du travail, 121-3, alinéa 4, et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. T... et la société Nacelles services coupables d'avoir involontairement causé la mort de F... B... par la violation manifestement délibérée de l'obligation d'évaluer le risque de chute de hauteur dans le document unique d'évaluation des risques et condamné M. T... à la peine d'emprisonnement de six mois assortis du sursis ainsi qu'à la peine d'amende de 10 000 euros dont 5 000 euros assortis du sursis et la société Nacelles services à la peine d'amende de 30 000 euros ainsi qu'à verser à Mme I... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que les constatations de la présence de l'élévateur JLG Toucan par les contrôleurs du travail le lendemain de l'accident ainsi que la production de la facture d'achat et de mise en service en avril 2008 de cet élévateur portant le numéro de série 30002491 établissent la preuve que l'entreprise disposait du matériel adéquat pour exécuter l'opération de travail en hauteur à laquelle s'étaient livrés M. N... et F... B... dans les conditions de sécurité conformes aux dispositions du code du travail applicables, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a relaxé les prévenus de ce chef de poursuite (…) qu'ainsi que l'ont conclu les prévenus, il se déduit des clichés photographiques que les policiers ont pris dans l'atelier le jour où ils se sont rendus dans l'atelier la preuve que, si l'arrière de la nacelle était encombré, les espaces sur le côté où était positionné l'escabeau et devant la nacelle étaient libres dans une mesure qui permettait d'acheminer l'élévateur Toucan utile à l'intervention, et tandis qu'il n'est pas démontré, ni même allégué que les situations de l'atelier et des matériels ont été changés avant cette prise de phot au jour de l'accident, il convient là encore de confirmer le jugement en ce qu'il a relaxé les prévenus de ce chef de poursuite ; (…) que les prévenus affirment que la nacelle élévatrice était régulièrement utilisée par les salariés de l'atelier pour les opérations de montage ou de réparation, que les escabeaux n'étaient pas, à la date de l'accident, utilisés comme poste de travail, mais comme moyen d'accès au plateau des camions-nacelles ; que, de par sa qualification et son ancienneté de service, onze ans, M. N... ne pouvait ignorer que l'opération de remplacement des câbles de la nacelle nécessitait le recours à la nacelle Toucan, ainsi qu'il l'a reconnu après coup en déclarant ne pas avoir songé à l'utiliser ; qu'il avait la capacité d'effectuer seul cette réparation ainsi qu'il l'avait déjà fait par le passé comme l'a attesté M. P..., salarié de l'entreprise, et comme les prévenus l'ont établi après l'accident en présence d'un huissier ; que d'après le témoignage d'un salarié, M. J..., il a été indiqué que le temps de transfert de ce matériel de l'atelier de montage dans l'atelier de réparation était d'environ 10 minutes ; qu'enfin, M. N... et F... B... avaient satisfait à toutes les épreuves théoriques et pratiques lors de la délivrance du CACES dont le programme comprend le référentiel de la CNAM relatif aux dange