cr, 29 juin 2016 — 15-87.305

other Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 15-87.305 F-N

N° 3956

VD1 29 JUIN 2016

NON-ADMISSION

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille seize, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme M... Q...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 novembre 2015, qui, pour détournement de fonds publics, faux et usage, par personne chargée de service public, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Mme Q... devra payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;