cr, 22 juin 2016 — 16-83.493

designation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 112-2, 2°, du code pénal.

Texte intégral

N° J 16-83.493 F-N N° 3494

VD1 22 JUIN 2016

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les appels interjetés par :

- M. I... dit K... V..., - M. T... A... ,

de l'arrêt de la cour d'assises des HAUTES-PYRÉNÉES, en date du 8 avril 2016, qui a condamné le premier, pour viol aggravé, à six ans d'emprisonnement, le second, pour viols aggravés, à dix-huit ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, a prononcé sur le retrait de l'autorité parentale, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu les appels incidents du ministère public ; Vu l'article 112-2, 2°, du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de l'article 380-14, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 93 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, immédiatement applicable aux instances en cours, s'agissant d'une règle de procédure pénale, qu'en dehors des cas prévus par les articles 380-14, alinéas 2 à 4, 698-6 et 706-75-2 du même code, il appartient au premier président de la cour d'appel de désigner la cour d'assises chargée de statuer en appel ;

D'où il suit qu'à compter du 5 juin 2016, date de l'entrée en vigueur de cette loi, et nonobstant la transmission antérieure du dossier d'appel à son greffe, sans effet sur l'application des règles de droit transitoire, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est plus compétente pour procéder à cette désignation ;

Par ces motifs :

SE DÉCLARE incompétente pour désigner la cour d'assises devant statuer en appel ; RENVOIE le dossier au premier président de la cour d'appel de PAU ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt deux juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;