Chambre sociale, 13 juillet 2016 — 15-17.366
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10677 F
Pourvoi n° M 15-17.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bibouche-La Strada, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. P... ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. P...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents et non respect du repos compensateur hebdomadaire et d'avoir limité le montant des rappels de salaires à 198 euros.
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3171-4 du code du-travail dispose qu'en cas de litige relatif à 1'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; en conséquence, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande. Au vu des éléments préalablement fournis par le salarié, il convient ensuite d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires qu'il a effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de fournir ; aux termes de son contrat de travail, M. P... a été embauché pour 169 heures mensualisées comprenant les majorations pour heures supplémentaires effectuées entre 36 et 39 heures, précision étant faite qu'il pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires au-delà de 39 heures ; à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires de travail, M. P... verse aux débats le cahier sur lequel étaient mentionnées les horaires du personnel, cahier qu'il dit avoir conservé par devers lui avec l'accord de l'employeur ; la fiabilité de ce document est douteuse en raison des conditions dans lesquelles il se trouve en possession du salarié alors qu'il s'agit d'un document interne à l'entreprise et des déclarations des autres salariés non sérieusement contredites, selon lesquelles M. P... était le seul à ne pas le remplir ; par ailleurs que les incohérences de ce relevé d'horaires sont nombreuses, celui-ci comportant des blancs en avril et mai 2011 et ne correspondant pas à l'activité du restaurant telle qu'elle ressort des journaux de caisse ; Attendu que de son côté, l'employeur à qui il incombe de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié adressé à tous les salariés, et en particulier à M. P..., une lettre le 20 juin 2011, leur demandant de remplir une feuille de présence au travail signée toutes les semaines avec les horaires de travail, ce que M. P... ne justifie pas avoir fait ; ainsi le salarié n'a pas fourni à l'employeur qui se prévaut de cette carence, les éléments de nature à justifier les horaires qu'il aurait effectivement réalisés ; les bulletins de salaire de M. P... font par ailleurs apparaître le paiement d'heures supplémentaires ; il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. P... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes en paiement de repos compensateur et de congés payés ; il n'est pas sérieusement démenti par1'employeur que M. P... a travaillé le 23