cr, 12 juillet 2016 — 16-82.697
Textes visés
- Articles 82, 137, 145-2,181 et 186 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° U 16-82.697 F-D
N° 4014
FAR 12 JUILLET 2016
CASSATION SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Q... M... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 avril 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol qualifié, recel et violences aggravées, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 143-1, 145-2, 145-3, 181, 186, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de remise en liberté de Q... M... rendue par le juge d'instruction et prolongé sa détention provisoire ;
"aux motifs que suivant ordonnance du 17 décembre 2015, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de E... G..., P... W..., Q... M... , J... T..., Q... K... et leur renvoi devant la cour d'assises des mineurs des Bouches du Rhône pour être jugés des chefs de vol avec arme, recel de vol, refus d'obtempérer et violences avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique ; que saisie de l'appel de cette ordonnance interjeté par des parties civiles, la 20ème chambre de l'instruction a, par arrêt du 29 mars 2016, infirmé l'ordonnance entreprise et renvoyé la procédure au juge d'instruction afin qu'il soit informé sur l'ensemble de sa saisine ; que par ordonnance du 1er avril 2016 non conforme aux réquisitions du procureur de la République, le juge d'instruction a décidé de la remise en liberté sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, estimant que le placement en détention provisoire n'était plus justifié au regard des nécessités de l'instruction et que les obligations du contrôle judiciaire se révélaient suffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision en saisissant dans le même temps la première présidente de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un référé-détention ; que par ordonnance du 4 avril 2016, le magistrat remplaçant la première présidente de la cour d'appel a prescrit la suspension des effets de l'ordonnance dont appel jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur cet appel ; qu'il résulte des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale que le mandat de dépôt dont fait l'objet l'accusé détenu conserve sa force exécutoire à compter du prononcé de la mise en accusation, sans être limité dans sa durée par les délais de l'article 145-2 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le mandat de dépôt décerné à l'encontre de Q... M... a conservé sa force exécutoire à compter du 17 décembre 2015, date de sa mise en accusation, jusqu'au 29 mars 2016, date de la décision rendue par la chambre de l'instruction infirmant l'ordonnance de mise en accusation et renvoyant la procédure au juge d'instruction ; que les dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale n'étaient plus applicables à compter de l'infirmation de l'ordonnance de mise en accusation, le 29 mars 2016, date à partir de laquelle le délai de six mois prévu par l'article 145-1 du code de procédure pénale a recommencé à courir après avoir été suspendu pendant 3 mois et 12 jours entre le 17 décembre 2015 et le 29 mars 2016 ; Que dès lors, le terme du délai relatif à la prolongation de la détention provisoire de l'intéressé a été reporté de 3 mois et 12 jours, à compter du 21 décembre 2015, date d'échéance de la détention, jusqu'au 2 avril 2016 ; qu'en conséquence, le titre de détention n'était pas expiré à la date du 1er avril 2016, date de l'ordonnance déférée ; que l'ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire est précisément celle dont la cour est valablement saisie par l'effet de l'appel qui conserve toute son actualité, même si la chambre de l'instruction est amenée à statuer après expiration du titre de détention ; qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie du contentieux de la détention provisoire, de statuer sur l'éventuelle prolongation de la détention parvenue à échéance le 2 avril 2016, et ce même si elle statue après expiration du titre ini