Chambre commerciale, 12 juillet 2016 — 14-19.728

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° G 14-19.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Oxymel, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Abarez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant pour enseigne Atrium SI,

2°/ à la société Atrium-It, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Oxymel, de la SCP Caston, avocat de la société Abarez, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Atrium-It, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 2014), que, s'étant vu confier diverses prestations informatiques par un client, la société Abarez a sous-traité partiellement ce marché à la société Oxymel par un contrat de prestations de services du 9 avril 2010 ; que selon ce contrat, la société Oxymel devait mettre un salarié à la disposition de la société Abarez ; qu'après plusieurs prorogations du contrat, le salarié de la société Oxymel a démissionné puis a été embauché par la société Atrium-IT ; qu'invoquant la violation de la clause de non-sollicitation du personnel contenue dans le contrat du 9 avril 2010 et leur collusion frauduleuse, la société Oxymel a assigné en paiement de dommages-intérêts les sociétés Abarez et Atrium-IT ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Oxymel fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir constater la collusion frauduleuse entre les sociétés Abarez et Atrium IT et la violation de la clause de non-sollicitation du personnel par la société Abarez, tendant également à voir condamner cette société à lui verser une certaine somme correspondant aux douze derniers mois de rémunération brute du salarié, condamner solidairement les sociétés Abarez et Atrium IT à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et faire cesser toute embauche ou toute tentative d'embauche des salariés de la société Oxymel par les sociétés Abarez, Atrium IT et Atrium Corp alors, selon le moyen :

1°/ que pour considérer que la collusion frauduleuse entre les sociétés Abarez et Atrium IT n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que rien ne permettait de déduire que le nouvel employeur de M. K..., la société Atrium IT, avait eu connaissance de la clause de non-sollicitation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de la société Oxymel, si l'identité de dirigeants existant entre les différentes entités du groupe Atrium n'impliquait pas nécessairement la connaissance, par la société Atrium IT de clause signée par la société Abarez, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

2°/ qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de la société Oxymel, si le nouvel employeur de M. K..., la société Atrium IT, n'était pas directement intervenu dans le contenu de l'attestation que celui-ci avait rédigée devant la cour d'appel, et selon laquelle son choix de démissionner était lié à des considérations purement familiales, ce qui démontrait d'une part que la société Atrium IT avait eu connaissance de la clause de non-sollicitation contenue dans le contrat de prestation de service conclue entre la société Oxymel et la société Abarez et, d'autre part, que la démission de M. K... n'était pas intervenue dans des conditions normales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

3°/ que pour considérer que la collusion frauduleuse entre les sociétés Abarez et Atrium IT n'était pas établie, la cour d'appel a retenu que rien ne permettait de déduire que la société Atrium SI avait provoqué cette embauche au profit de la société Atrium IT ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions de la société Oxymel, si les nombreuses correspondances é